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16/01/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2023, C.22.0217.F


N° C.22.0217.F
A. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue

de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. DIVAL ENTREPRISE, société à res...

N° C.22.0217.F
A. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.494.849,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. DIVAL ENTREPRISE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Quaregnon, rue Jules Destrée, 213 (bte 1), inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0838.167.793,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 20 décembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 1153 de l’ancien Code civil dispose, en son alinéa 1er, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi, et en son alinéa 4, que, s’il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
Le dol est au sens de cette disposition la faute intentionnelle commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain.
Il ne suffit pas que le débiteur ait, ou dût avoir, conscience du dommage causé par son retard d’exécution.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
Une partie ne succombe à l’égard d’une autre que s’il existe entre ces parties un lien d’instance résultant d’une demande entre elles.
Après avoir énoncé que le demandeur entendait « former opposition entre [les] mains [de la société Axa Belgium] » et invitait celle-ci « à lui payer les indemnités dues à [la seconde défenderesse] », l’arrêt relève que l’ « action directe [du demandeur] dirigée contre la société Axa Belgium [en qualité d’assureur de la responsabilité locative de la seconde défenderesse] doit être déclarée non fondée » dès lors qu’il « n’invoque aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard de [la seconde défenderesse] » et que « le jugement entrepris constatait déjà, à bon escient, que ‘[le demandeur] ne forme, en la présente cause, aucune demande contre [la seconde défenderesse] relativement aux postes qui sont visés dans son acte d’opposition amiable’ ».
Il ajoute que le demandeur reste « en défaut d’expliquer à quel titre il sollicite ‘que la société Axa Belgium verse à la société Dicap Games les indemnités auxquelles [la seconde défenderesse] pourrait prétendre jusqu’à concurrence de la dette dont celle-ci est redevable envers la société Dicap Games en suite du jugement rendu le 9 avril 2020’ » en sorte que « cette demande doit être déclarée irrecevable ».
L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, « déclare la demande irrecevable en ce qu’elle concerne les sommes dues à la société Dicap Games et non fondée pour le surplus », ne justifie pas légalement sa décision de « condamner [le demandeur] aux frais et dépens de cette demande en intervention » en ce qu’elle porte sur les frais et dépens de la seconde défenderesse avec laquelle il n’avait pas de lien d’instance.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur aux frais et dépens de la seconde défenderesse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des dépens et la seconde défenderesse à un cinquième des dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-quatre euros cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0217.F
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

Le dol est au sens de L'article 1153 de l'ancien Code civil la faute intentionnelle commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain; il ne suffit pas que le débiteur ait, ou dût avoir, conscience du dommage causé par son retard d'exécution (1). (1) Voir les concl. du MP.

INTERETS - INTERETS MORATOIRES [notice1]

Une partie ne succombe à l'égard d'une autre que s'il existe entre ces parties un lien d'instance résultant d'une demande entre elles (1). (1) Voir les concl. du MP.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1153 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-16;c.22.0217.f ?

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