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16/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0406.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2023, C.21.0406.F


N° C.21.0406.F
A. E.-M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, ru

e Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourv...

N° C.21.0406.F
A. E.-M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
1er avril 2021 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le 7 décembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement attaqué énonce que, conformément aux articles 1044 et 1045 du Code judiciaire, « le silence peut valoir acquiescement s’il révèle l’intention certaine et non équivoque de marquer son adhésion à la décision rendue », que le demandeur a accompli « des actes précis et concordants qui révèlent son intention certaine de donner son adhésion » au jugement du premier juge et a fait preuve, sans donner « aucune explication autre […] pour justifier son attitude », « d’un silence valant lui aussi acquiescement car révélant l’intention certaine et non équivoque de marquer [cette] adhésion », que le premier juge a entériné le rapport d’expertise médicale amiable à la demande du demandeur, que, « en application des articles 17 et 18 du Code judiciaire, une partie ne peut interjeter appel que lorsque ses intérêts sont lésés par la décision dont appel », que le jugement du premier juge ne retient pas les réserves proposées par le rapport pour un délai qui était alors expiré, et conclut que le demandeur « a acquiescé tacitement au jugement du premier juge et [que] son appel est irrecevable ».
Il ressort de ces énonciations que le jugement attaqué conclut à l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’acquiescement et non du défaut d’intérêt, et qu’il ne déduit pas de conséquence de ses énonciations relatives à l’intérêt et aux articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Fondé sur une interprétation inexacte du jugement attaqué, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L’article 1044 du Code judiciaire dispose que l’acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de la décision.
Aux termes de l’article 1045 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou tacite et l’acquiescement tacite ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
La renonciation au droit d’interjeter appel est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
Le juge du fond apprécie en fait l’intention de la partie de donner son adhésion à la décision. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qu’il ne saurait justifier.
Le jugement attaqué constate que le demandeur a été victime d’un accident le 30 avril 1990, qu’un rapport d’expertise amiable a évalué son dommage et « act[é] des réserves pendant dix ans à partir de la date de l’accident, soit jusqu’au 30 avril 2000 », et que, devant le premier juge, le demandeur « a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise médicale amiable ».
Il relève que le demandeur « a obtenu » cet entérinement dès lors que le jugement entrepris du 24 octobre 2006 « évalue le préjudice [du demandeur] sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise » et que, s’agissant des réserves, « statuant en 2006, [il] ne les a pas actées puisqu’elles étaient expirées », que, lorsque la défenderesse « a exécuté le jugement entrepris [en lui versant] la somme de 45 900,65 euros le 20 novembre 2006 », le demandeur « a accepté de recevoir le paiement du principal, des intérêts et des dépens, sans aucune réserve », et que « les choses sont restées en l’état pendant près de quatorze ans » sans que le demandeur « donne aucune explication autre qu’une adhésion marquée à la décision entreprise pour justifier son attitude », ce qui distingue son cas de celui examiné par « la Cour de cassation [dans son arrêt] du 15 décembre 2018 qu’il produit à l’appui de sa thèse [où] l’appelant avait payé […] après avoir reçu une signification avec commandement ».
Le jugement attaqué a pu légalement déduire de ces énonciations que le demandeur a manifesté « son intention certaine de donner adhésion à la décision », partant, « a acquiescé tacitement au jugement entrepris » et que l’appel introduit le 2 avril 2020 faisant grief à ce jugement de ne pas avoir « fixé de réserves pendant vingt ans » est irrecevable.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le jugement attaqué n’était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur sur le fondement de l’appel, que sa décision sur l’irrecevabilité de cet appel privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugement attaqué ne se prononce par aucune énonciation sur l’étendue de l’appel.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de ce jugement, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt et un euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0406.F
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

La renonciation au droit d'interjeter appel est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation (1). (1) Cass. 24 décembre 2021, RG C.19.0566.F, Pas. 2021, n° 830, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.2 ; Cass. 13 décembre 2018, RG C.18.0183.F, Pas. 2018, n° 713.

ACQUIESCEMENT - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]

Le juge du fond apprécie en fait l'intention de la partie de donner son adhésion à la décision. La Cour de cassation se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qu'il ne saurait justifier (1). (1) Cass. 24 décembre 2021, RG C.19.0566.F, Pas. 2021, n° 830, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.2 ; Cass. 13 décembre 2018, RG C.18.0183.F, Pas. 2018, n° 713.

ACQUIESCEMENT - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044 et 1045 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1044 et 1045 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-16;c.21.0406.f ?

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