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16/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0321.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2023, C.21.0321.F


N° C.21.0321.F
P. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
D. R., avocat au barreau de Mons, agissant en qualité d’administrateur des biens d’A. S.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure de

vant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’...

N° C.21.0321.F
P. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
D. R., avocat au barreau de Mons, agissant en qualité d’administrateur des biens d’A. S.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 494 de l’ancien Code civil, l’administrateur de la personne est celui qui assiste ou représente la personne protégée dans l’accomplissement d’actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l’article 492/1 tandis que l’administrateur des biens est celui qui assiste ou représente la personne protégée dans l’accomplissement d’actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l’article 492/1.
En vertu de l’article 492/1, § 2, de ce code, le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée de disposer par donation entre vifs.
L’article 497/2 du même code ajoute que, pour autant que la personne protégée ait été déclarée incapable, les actes qu’il détermine, dont la donation entre vifs à l’exception du prescrit de l’article 499/7, § 4, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par l’administrateur.
En vertu de l’article 499/7, § 4, précité, l’administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté, dans les conditions que cet article détermine.
Les donations relèvent ainsi des actes relatifs aux biens de la personne protégée.
Il s’ensuit que l’action en révocation pour cause d’ingratitude d’une donation consentie par la personne protégée participe, non des actes relatifs à sa personne, mais des actes relatifs à ses biens.
Pour le surplus, lorsque la personne qui a consenti une donation est déclarée incapable, aucune des dispositions précitées ne s’oppose à ce que l’administrateur des biens la représente pour agir en révocation de cette donation pour cause d’ingratitude.
Dans la mesure où il repose sur chacun des soutènements contraires, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, la violation prétendue de l’article 17 du Code judiciaire est entièrement déduite de la violation vainement alléguée des dispositions légales précitées.
Enfin, s’agissant de l’ « autorisation d’ester de l’administrateur provisoire », l’arrêt relève que, « par ordonnance prononcée le 6 novembre 2018, le juge de paix du canton de […] a autorisé [la défenderesse] à agir, au nom [de la personne protégée], en révocation de la donation réalisée au profit de [la demanderesse] » et en déduit que « la procédure est de ce point de vue régulière, l’autorisation ayant été obtenue en cours d’instance devant le premier juge ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt ne se fonde pas sur l’autorité de la chose jugée du jugement précité du 6 novembre 2018, mais sur sa force probante à l’égard de la demanderesse en ce qu’il accorde à la défenderesse l’autorisation d’agir en justice en révocation de la donation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-cinq euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0321.F
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Les donations relèvent des actes relatifs aux biens de la personne protégée; il s'ensuit que l'action en révocation pour cause d'ingratitude d'une donation consentie par la personne protégée participe, non des actes relatifs à sa personne, mais des actes relatifs à ses biens.

DONATIONS ET TESTAMENTS - INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE [notice1]

Lorsque la personne qui a consenti une donation est déclarée incapable, l'administrateur de biens peut la représenter pour agir en révocation de cette donation pour cause d'ingratitude.

DONATIONS ET TESTAMENTS - INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE [notice5]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 492/1 - 30 / No pub 1804032150

[notice5]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 494, 497/2 en 499/7, § 4 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-16;c.21.0321.f ?

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