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16/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0193.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2023, C.21.0193.F


N° C.21.0193.F
R. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
E. M. G. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 fé

vrier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le premier président a...

N° C.21.0193.F
R. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
E. M. G. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 7 décembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux trois branches réunies :
L’arrêt, qui estime les revenus du demandeur « à au moins 20 000 euros nets par mois », énonce que la défenderesse, qui a quitté son emploi à Madrid pour suivre le demandeur en Belgique, lui permettre, en s’occupant « du ménage et des enfants […], de se consacrer à 100 p.c. au développement de sa carrière internationale » et « l’accompagner lors de tous ses déplacements professionnels […], ainsi qu’il le souhaitait », se retrouve, depuis la séparation, alors qu’elle est âgée de 53 ans, sans « aucune qualification pour exercer un emploi en Belgique », sans « avoir droit à une pension de retraite espagnole » et avec « des chances de réinsertion […] sur le marché du travail […] assez limitées », même si elle suivait « une formation qualifiante […], en raison de son âge ».
Il considère que « les sacrifices qu’elle a consentis au profit de son époux durant le mariage ont permis [à celui-ci] de développer ses sources de revenus et d’optimiser la gestion de ses capitaux propres » et que « les conséquences financières qui en résultent pour [elle] depuis le prononcé du divorce sont importantes puisque les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens pure et simple et que [la défenderesse] se trouve désormais sans revenu, sans possibilité réelle de s’en procurer et sans aucun patrimoine mobilier ou immobilier pour subvenir à ses besoins ».
Énonçant que « la dégradation de la situation financière de [la défenderesse résulte] aussi bien des choix opérés par les époux durant le mariage que du divorce lui-même », il considère que « le train de vie des parties durant le mariage est un élément dont il y a lieu de tenir compte […] pour fixer le montant de la pension après divorce ».
Estimant que « les parties vivaient dans l’opulence […] durant la vie commune », il considère que « la pension de 3 000 euros par mois fixée par le premier juge est largement insuffisante pour permettre à [la défenderesse] de subvenir à ses besoins alimentaires de la vie courante car elle ne tient pas compte […] de l’imposition de la rente sur 80 p.c. des montants perçus [et] du train de vie auquel [elle] était habituée alors qu’elle se trouve dans les conditions de l’article 301, § 3, du Code civil pour bénéficier d’une pension qui dépasse l’évaluation de ses besoins au sens strict » et décide de fixer cette pension à 6 000 euros par mois, « cette somme [étant] destinée à permettre à [la défenderesse] de conserver un standing de vie confortable, sans pour autant être somptueux, de continuer à occuper une maison avec jardin pour elle et les enfants, de partir en vacances au moins une fois par an avec ses enfants, de s’offrir des vêtements de qualité et quelques loisirs ».
De ces énonciations, il ressort que l’arrêt fixe le montant de la pension alimentaire, non essentiellement en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais en fonction de la dégradation de la situation économique de la défenderesse qu’il attribue tant aux choix opérés par les époux durant la vie commune qu’au divorce et dont il apprécie l’importance par rapport à cet ancien train de vie.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Sur le deuxième moyen :
Il ne résulte pas de ce qu’il considère que le montant de la pension alimentaire est destiné à permettre à la défenderesse « de conserver un standing de vie confortable, sans pour autant être somptueux, de continuer à occuper une maison avec jardin pour elle et les enfants, de partir en vacances au moins une fois par an avec ses enfants, de s’offrir des vêtements de qualité et quelques loisirs », que l’arrêt considère que cette pension a pour objet de permettre à la défenderesse d’assumer les frais d’éducation et d’entretien de ses enfants.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :

Conformément à l’article 1138, 2°, du Code judiciaire et au principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut se prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu’il n’a été demandé.
En vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
Il s’ensuit que le juge statue sur la charge des dépens indépendamment de toute demande des parties.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Et la méconnaissance prétendue du principe général du droit relatif aux droits de la défense est entièrement déduite de la violation vainement alléguée de ces dispositions légales.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-huit euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0193.F
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge ne peut se prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu'il n'a été demandé (1). (1) Voir les concl. du MP.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]

Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé. Il s'ensuit que le juge statue sur la charge des dépens indépendamment de toute demande des parties (1). (1) Voir. les concl. du MP.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° - 01 / No pub 1967101052 ;

Principe général du droit dit principe dispositif

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-16;c.21.0193.f ?

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