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16/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0177.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2023, C.21.0177.F


N° C.21.0177.F
F. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
C. R.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a

fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la req...

N° C.21.0177.F
F. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
C. R.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 203, §§ 1er et 2, de l’ancien Code civil, les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants et, par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
Si, pour déterminer ces facultés, le juge tient compte des possibilités inexploitées par les père et mère de se procurer des revenus supplémentaires, ces possibilités doivent être concrètes.
L’arrêt, qui constate que, « le 13 septembre 2017, [le demandeur a été] placé sous mandat d’arrêt pour assassinat, l’instruction étant toujours en cours », ne justifie pas légalement sa décision de tenir compte, pour l’appréciation de ses facultés, « de revenus mensuels […] de l’ordre de 2 500 euros par mois […], outre les avantages en nature évalués à 500 euros par mois » au motif que, « dès lors que c’est par son seul fait qu’il se trouve incarcéré, il convient de tenir compte [des] revenus [que lui procurait son activité […]] comme s’il se trouvait en liberté [et] avait travaillé ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 301, §§ 2 et 3, de l’ancien Code civil, le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux, laquelle doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Pour en fixer le montant, le tribunal tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.
Si, pour déterminer ces revenus et possibilités, le juge tient compte des possibilités inexploitées par les conjoints de se procurer des revenus supplémentaires, ces dernières doivent être concrètes.
L’arrêt, qui constate que, « le 13 septembre 2017, [le demandeur a été] placé sous mandat d’arrêt pour assassinat, l’instruction étant toujours en cours », ne justifie pas légalement sa décision de tenir compte, pour l’appréciation de « sa capacité économique », « de revenus mensuels […] de l’ordre de 2 500 euros par mois […], outre les avantages en nature évalués à 500 euros par mois » au motif que, « dès lors que c’est par son seul fait qu’il se trouve incarcéré, il convient de tenir compte [des] revenus [que lui procurait son activité […]] comme s’il se trouvait en liberté [et] avait travaillé ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les secondes branches de chacun des deux moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Et la cassation des décisions relatives aux parts contributives et à la pension après divorce entraîne l’annulation de la décision de l’arrêt du 24 février 2021 sur les dépens, en raison du lien fait par cet arrêt entre ces décisions.

Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il octroie à la défenderesse l’occupation gratuite de l’immeuble conjugal à titre de devoir de secours depuis le 13 septembre 2017 jusqu’à la dissolution du mariage ;
Annule l’arrêt du 24 février 2021 en tant qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt partiellement annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0177.F
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la famille

Analyses

Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants et, par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. Si, pour déterminer ces facultés, le juge tient compte des possibilités inexploitées par les père et mère de se procurer des revenus supplémentaires, ces possibilités doivent être concrètes (1). (1) Cass. 2 janvier 2014, RG C.12.0164.N, Pas. 2014, n° 1.

ALIMENTS [notice1]

Pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Si, pour déterminer ces revenus et possibilités, le juge tient compte des possibilités inexploitées par les conjoints de se procurer des revenus supplémentaires, ces dernières doivent être concrètes (1). (1) Cass. 2 janvier 2014, RG C.12.0164.N, Pas. 2014, n° 1.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 203, § 1er et 2 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2 et 3 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-16;c.21.0177.f ?

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