N° C.20.0353.F
F. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
D. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 21 décembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’existence d’une cause au sens des articles 1108 et 1131 de l’ancien Code civil doit être appréciée au moment de la formation de l’acte dont elle constitue une condition de validité et sa disparition ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l’acte.
L’article 815 de ce code, dont l’alinéa 1er dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, ne s’applique pas à l’indivision volontaire à titre principal.
L’arrêt constate que les parties « ont fait l’acquisition en indivision de plusieurs parcelles jouxtant les terres appartenant à leurs parents », qui exploitent le Centre sportif de […], qu’elles « ont [en outre] échangé entre elles la moitié indivise » de deux terrains et que le centre sportif a « construit sur ces parcelles ainsi réunies un immeuble de douze appartements […] via un bail emphytéotique ».
Il considère que « l’indivision litigieuse s’analyse en une indivision volontaire », que « les acquisitions conjointes [et] l’acte d’échange [qui l’ont fait naître] s’inscrivent […] dans le contexte de l’exploitation du centre sportif […] initiée par les parents des parties et à laquelle se sont jointes [celles-ci], faisant ainsi librement leur ce projet commun », et que « ce projet commun d’exploitation de même […] que l’affectio familiae qui existait entre les parties constituent la cause de l’indivision volontaire ».
Au motif que « cette cause a disparu du fait de la mésentente grave et persistante entre les parties, celles-ci ne partageant plus aujourd’hui ce projet commun », l’arrêt n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider que cette indivision volontaire « est devenue une indivision ordinaire soumise à l’article 815 du Code civil » et que « c’est à bon droit que [la défenderesse] en sollicite aujourd’hui le partage ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.