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12/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0486.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2023, C.21.0486.F


N° C.21.0486.F
SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS ET DE TRAVAUX, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.054.409,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, don

t les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20, faisant él...

N° C.21.0486.F
SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS ET DE TRAVAUX, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.054.409,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20, faisant élection de domicile en l’étude de l’huissier de justice Didier Vloeberghs, établie à Uccle, rue Zeecrabbe, 26 (bte 5),
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 28 octobre 2019.
Le 1er décembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
D’une part, l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dispose que, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre.
D’autre part, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, il est non seulement requis que la partie demanderesse subisse un dommage mais aussi que la partie défenderesse ait commis une faute ayant un lien de causalité avec ce dommage.
Si les cours et tribunaux ont, en vertu de l’article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier, avant de lui donner effet, la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, il leur incombe aussi, lorsqu’ils sont saisis d’une demande en indemnisation fondée sur l’illégalité de l’acte d’attribution du marché, de statuer sur les conditions d’application des articles 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, et 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
Le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu’elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n’avoir jamais existé, et il a le même effet qu’une annulation.
De ce qu’un acte d'une autorité administrative ne peut, en règle, être retiré que s’il est irrégulier, il ne se déduit, ni que l’autorité qui retire un tel acte en a reconnu l’irrégularité, ni que le juge, saisi d’une demande de réparation du préjudice dont la cause est imputée à l’illégalité dont serait entaché un acte qui a été retiré, ne peut en vérifier la légalité, ni qu’il ne peut se prononcer sur la légalité de cet acte qu’à la condition qu’il ait préalablement déclaré illégal l’acte de retrait.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-sept euros huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0486.F
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit civil

Analyses

Si les cours et tribunaux ont, en vertu de l'article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier, avant de lui donner effet, la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, il leur incombe aussi, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en indemnisation fondée sur l'illégalité de l'acte d'attribution du marché, de statuer sur les conditions d'application des articles 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, et 1382 et 1383 de l'ancien Code civil (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 - MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) - POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics [notice1]

Le retrait est une décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un acte qu'elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n'avoir jamais existé, et il a le même effet qu'une annulation (1). (1) Voir les concl. du MP.

POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF

De ce qu'un acte d'une autorité administrative ne peut, en règle, être retiré que s'il est irrégulier, il ne se déduit, ni que l'autorité qui retire un tel acte en a reconnu l'irrégularité, ni que le juge, saisi d'une demande de réparation du préjudice dont la cause est imputée à l'illégalité dont serait entaché un acte qui a été retiré, ne peut en vérifier la légalité, ni qu'il ne peut se prononcer sur la légalité de cet acte qu'à la condition qu'il ait préalablement déclaré illégal l'acte de retrait (1). (1) Voir les concl. du MP.

POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 / No pub 1994021048 ;

L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services - 24-12-1993 - Art. 15, al. 1er - 37 / No pub 1994021012 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-12;c.21.0486.f ?

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