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12/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0402.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2023, C.21.0402.F


N° C.21.0402.F
1. IMMOBILIÈRE K., société anonyme,
2. F. K.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est di

rigé contre le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de première instance de Namur, stat...

N° C.21.0402.F
1. IMMOBILIÈRE K., société anonyme,
2. F. K.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, est celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance et de direction.
Le juge décide souverainement en fait qui est le gardien de la chose au sens de l’article précité, pour autant qu’il ne viole pas la notion de gardien de la chose.
Le jugement attaqué constate que le véhicule appartenant à la demanderesse et piloté par le demandeur est tombé dans un trou que des ouvriers de l’entrepreneur, assuré par la défenderesse, étaient en train de creuser au milieu de la chaussée.
De la seule énonciation « qu’en cas de travaux effectués sur une voie publique qui demeure partiellement accessible au trafic, la jurisprudence considère pratiquement toujours qu’il n’y a pas de transfert de la garde de la chaussée à l’entrepreneur et que celle-ci reste acquise à l’autorité publique responsable de la voirie » et qu’« en l’espèce, la rue resta[i]t accessible au trafic pendant les travaux exécutés », le jugement attaqué n’a pu légalement déduire que le gardien de la rue était l’autorité responsable de celle-ci et non l’entrepreneur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0402.F
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le juge décide souverainement en fait qui est le gardien de la chose, pour autant qu'il ne viole pas la notion de gardien de la chose.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-12;c.21.0402.f ?

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