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12/01/2023 | BELGIQUE | N°C.21.0379.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2023, C.21.0379.F


N° C.21.0379.F
A. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, agissant sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
FÉDÉRALE ASSURANCE, société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Étuve, 12, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.257.506,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le ca

binet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La pr...

N° C.21.0379.F
A. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, agissant sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
FÉDÉRALE ASSURANCE, société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Étuve, 12, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.257.506,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 28 décembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il s’érige contre l’appréciation souveraine du juge du fond :
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt d’écarter la qualification d’accident de la circulation au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs par l’application d’un critère illégal, ne s’érige pas contre l’appréciation en fait du juge du fond.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 oblige les assureurs qui, conformément à la loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs à réparer les dommages subis par les victimes en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs sur la voie publique et les terrains visés à l'article 2, § 1er, de la loi.
La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport et que, au moment de l'accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu'engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation. En particulier, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, le véhicule automoteur cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation.
Le fait que les lésions subies par la victime auraient pu survenir en d’autres circonstances qu’un accident de la circulation n’implique pas que les dommages n'ont pas été causés par un véhicule automoteur d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation.
L’arrêt considère que les lésions subies par le demandeur « peuvent être compatibles avec des blessures subies par un piéton renversé par un véhicule, sans être pour autant ‘caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation’ dès lors qu’elles peuvent survenir en d’autres circonstances, notamment à l’occasion d’une chute dans un cadre domestique ou sportif ».
En refusant de qualifier l’accident litigieux d’accident de la circulation pour la raison que le véhicule automoteur était utilisé en tant qu’engin, sans constater que les dommages n'ont pas été causés par ce véhicule d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, l’arrêt viole l’article 29bis précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0379.F
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport et que, au moment de l'accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu'engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation ; en particulier, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, le véhicule automoteur cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation (1). (1) Voir les concl. du MP.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er - 30 / No pub 1989011371


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-12;c.21.0379.f ?

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