N° P.23.0002.F
T. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait droit à sa demande subsidiaire de transfert vers un autre établissement pénitentiaire que la prison de Saint-Gilles et de s’être déclarés sans compétence concernant une telle demande. Il estime qu’au titre du contrôle de la légalité du mandat d’arrêt, il appartient à la juridiction d’instruction, lorsqu’elle y est invitée, de vérifier que les conditions de détention ne sont pas contraires à l’article 3 de la Convention.
Lorsqu’il apparaît que le mandat d’arrêt ordonne l’incarcération de l’inculpé dans une maison d’arrêt dont les conditions d’hébergement constituent, au préjudice de cet inculpé, un traitement inhumain ou dégradant, les juridictions d’instruction sont compétentes, lors de la première comparution, et à condition d’y être invitées sur la base d’éléments propres à la situation du détenu, pour ordonner la rectification du mandat d’arrêt en imposant que la détention préventive se poursuive dans un autre établissement.
En considérant que, lors d’une première comparution, la juridiction d’instruction est sans pouvoir pour procéder à un tel contrôle et pour ordonner, s’il échet, le transfert de l’inculpé dans un autre établissement pénitentiaire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et deuxième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.