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11/01/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2023, P.23.0002.F


N° P.23.0002.F
T. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le t

roisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde de...

N° P.23.0002.F
T. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait droit à sa demande subsidiaire de transfert vers un autre établissement pénitentiaire que la prison de Saint-Gilles et de s’être déclarés sans compétence concernant une telle demande. Il estime qu’au titre du contrôle de la légalité du mandat d’arrêt, il appartient à la juridiction d’instruction, lorsqu’elle y est invitée, de vérifier que les conditions de détention ne sont pas contraires à l’article 3 de la Convention.
Lorsqu’il apparaît que le mandat d’arrêt ordonne l’incarcération de l’inculpé dans une maison d’arrêt dont les conditions d’hébergement constituent, au préjudice de cet inculpé, un traitement inhumain ou dégradant, les juridictions d’instruction sont compétentes, lors de la première comparution, et à condition d’y être invitées sur la base d’éléments propres à la situation du détenu, pour ordonner la rectification du mandat d’arrêt en imposant que la détention préventive se poursuive dans un autre établissement.
En considérant que, lors d’une première comparution, la juridiction d’instruction est sans pouvoir pour procéder à un tel contrôle et pour ordonner, s’il échet, le transfert de l’inculpé dans un autre établissement pénitentiaire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et deuxième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0002.F
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Lorsqu'il apparaît que le mandat d'arrêt ordonne l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt dont les conditions d'hébergement constituent, au préjudice de cet inculpé, un traitement inhumain ou dégradant, les juridictions d'instruction sont compétentes, lors de la première comparution, et à condition d'y être invitées sur la base d'éléments propres à la situation du détenu, pour ordonner la rectification du mandat d'arrêt en imposant que la détention préventive se poursuive dans un autre établissement (1). (1) Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, 2021, p. 1099, qui se réfère à Bruxelles (mis. acc.), 17 avril 2012, J.T., 2012, p. 370, J.L.M.B., 2012, p. 1052. Le MP s'est quant à lui référé à Cass. 26 juillet 2022, RG P.22.0967.F, inédit, qui énonce: « Dans ses conclusions, la demanderesse a considéré que ‘‘son droit consacré par l'article 3 de la Convention'' était actuellement violé. Mais pour étayer cette considération, elle s'est bornée à citer un article de presse ‘‘dénonçant des conditions de détention inacceptables et inhumaines à la prison de Mons qui connaît actuellement 170 % de surpopulation chez les femmes''. N'étant pas fondée sur un fait de la cause, l'énonciation susdite est dénuée de la précision susceptible d'en faire un moyen. S'agissant d'une simple allégation, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ». Le MP en a déduit que, dans la présente affaire, critiquant des considérations surabondantes -en ce qu'elles répondent à une simple allégation, à laquelle la chambre des mises en accusation n'était pas tenue de répondre-, le moyen est irrecevable. Il n'a dès lors pas posé la question de l'articulation de la demande de transfert avec la loi du 12 janvier 2005, dite « Dupont », de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, qui prévoit en son article 18 que « sans préjudice de dispositions légales contraires, le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général » et que cette décision « peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III ». Enfin, faut-il déduire a contrario de la décision de la Cour qu'après la première comparution, les juridictions d'instruction ne sont plus compétentes pour ordonner le transfert de l'inculpé dans une autre maison d'arrêt ? (M.N.B.).

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 30 - 35 / No pub 1990099963


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-11;p.23.0002.f ?

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