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11/01/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1670.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2023, P.22.1670.F


N° P.22.1670.F
T. B.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Une demande de libération condit

ionnelle a été reçue au greffe du tribunal de l’application des peines, le 14 novembre 2022. La fiche...

N° P.22.1670.F
T. B.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Une demande de libération conditionnelle a été reçue au greffe du tribunal de l’application des peines, le 14 novembre 2022. La fiche d’écrou renseignait une peine d’emprisonnement de trois ans et c’est dès lors le juge de l’application des peines qui a été saisi de la demande.
Le juge de l’application des peines a pris connaissance de l’existence d’un deuxième titre de détention, mis en recommandation le 22 novembre 2022. Celui-ci révoque un sursis probatoire assortissant une peine d’emprisonnement de dix mois.
Constatant que le demandeur purgeait dès lors une peine de trois ans et dix mois d’emprisonnement, le juge de l’application des peines s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 660 à 662 du Code judiciaire.
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur reproche au juge de s’être déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande de libération conditionnelle, sans avoir, comme le prescrit l’article 660 du Code judiciaire, renvoyé la cause devant le tribunal de l’application des peines.
Les articles 660 à 662 du Code judiciaire ne sont pas applicables en matière pénale et plus particulièrement à la procédure devant les juridictions de l’application des peines.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Selon le moyen, en s’abstenant de renvoyer la cause devant le tribunal de l’application des peines, le juge a empêché le demandeur d’obtenir un examen de sa demande de libération avant plusieurs mois.
En tant qu’il allègue que l’omission du juge de l’application des peines de renvoyer le demandeur devant la juridiction compétente pour statuer sur sa demande aura pour conséquence de retarder de plusieurs mois cet examen, le moyen procède d’une hypothèse et, partant, est irrecevable.
Pour le surplus, dans la mesure où il n’indique pas en quoi les autres garanties contenues dans ledit article 5 auraient été méconnues, le moyen, imprécis, est également irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur estime que malgré un deuxième titre de détention mis en recommandation le 22 novembre 2022, il était toujours admissible à la libération conditionnelle sollicitée, ce que le jugement constate, et qu’au moment de l’introduction de sa demande, le juge de l’application des peines était compétent ratione materiae pour en connaître. Dès lors, selon lui, l’absence de renvoi de la cause au tribunal de l’application des peines a pour conséquence qu’aucune juridiction n’a statué sur le fond de sa demande et que son droit à un recours effectif, consacré par l’article 13 de la Convention, a été violé.
En tant qu’il invoque la violation de l’article 5 de la Convention, le demandeur réitère le grief vainement allégué au premier moyen.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
L’article 13 de la Convention garantit à celui dont les droits et libertés reconnus dans ladite Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Mais le demandeur n’a pas saisi le juge de l’application des peines d’une demande tendant à faire constater une atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Convention.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1670.F
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Les articles 660 à 662 du Code judiciaire ne sont pas applicables en matière pénale et plus particulièrement à la procédure devant les juridictions de l'application des peines (1). (1) Voir R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2010, n° 1483 i.f., p. 658, qui renvoie à Cass. 17 octobre 1985, RG F.680.F, Pas. 1986, n° 104 (certes relatif à la procédure fiscale de réclamation devant le directeur des contributions et non à la matière répressive) ; quant au contrôle de la compétence par la juridiction pénale, voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 1300 et s. À l'appui de cette solution, le MP a relevé ce qui suit: - une juridiction répressive ne peut en saisir une autre que lorsque la loi le prévoit (telles les dispositions du C.I.cr. relatives au règlement de la procédure par les juridictions d'instruction ou encore l'article 23, al. 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire); - ainsi, si le tribunal correctionnel constate qu'il a été saisi de crimes non correctionnalisables, il ne peut renvoyer l'affaire devant la cour d'assises (alors que s'il constate que les faits portés devant lui ressortissent au tribunal de police, il reste compétent en application de l'art. 192 C.I.cr.); - en matière répressive, la saisine de la juridiction compétente après une décision d'incompétence nécessite soit une nouvelle citation, soit, en cas de contradiction entre deux décisions quant à la compétence, un règlement de juges selon la procédure réglée aux articles 525 à 540 C.I.cr. (M.N.B.)

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence - APPLICATION DES PEINES [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 660, 661 et 662 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-11;p.22.1670.f ?

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