N° P.22.1361.F
C. N.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Judith Orban, avocat au barreau d’Eupen,
contre
G. G. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil et de la théorie de l’équivalence des conditions.
Une théorie juridique n’étant pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Le défendeur n’a pas été acquitté d’une prévention de coups involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution, mais d’un délit de coups ou blessures volontaires qualifiés.
Dans la mesure où il invoque une violation de l’article 1382 précité alors que les éléments constitutifs de l’infraction dont le défendeur a été acquitté sont régis par les articles 392 et 398 et suivants du Code pénal, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 29, 154 et 189 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas avoir égard au procès-verbal initial du 12 février 2018 d’où il résulte, d’après le moyen, que les verbalisateurs ont vu le prévenu se diriger vers eux en maintenant la victime dans une prise d’étranglement.
Exigeant la vérification d’une pièce à laquelle la Cour ne peut avoir égard, et contestant l’appréciation souveraine des juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur soutient que l’arrêt méconnaît la foi due à plusieurs pièces du dossier répressif.
Quant à la première branche :
Le demandeur fait état de plusieurs documents médicaux ainsi que d’un rapport d’expertise attestant, selon lui, que les lésions dont il souffre sont la conséquence d’une strangulation. Il fait valoir qu’en faisant état d’une incertitude quant à l’auteur du geste ayant provoqué les lésions, l’arrêt viole la foi due aux annexes du procès-verbal initial ainsi qu’au rapport d’expertise.
Mais l’arrêt ne se réfère pas auxdites pièces et ne saurait dès lors violer la foi qui leur est due.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen fait valoir que les images vidéo-filmées auxquelles l’arrêt se réfère ne montrent nullement, contrairement à ce que les juges d’appel en ont dit, que N. C. était entouré de plusieurs personnes agitées au moment où le prévenu l’a saisi.
Mais le moyen ne fait pas état d’un écrit qui, formant un ensemble avec les images invoquées, serait protégé au titre du respect de la foi due aux actes.
Et du seul fait que le juge rapporte de manière inexacte le contenu d’un film, il ne résulte pas qu’il viole les articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quatre-vingt-un euros nonante-cinq centimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et deux cent quarante-deux euros quatre-vingt-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.