N° P.21.0744.F
1. M. CH.,
2. M. Ph.,
3. B. R
cités,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Shirley Franck, avocat au barreau de Liège-Huy,
les trois pourvois contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie, direction extérieure du Luxembourg, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Didier, 45,
partie citante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire remis au greffe le 8 juillet 2021.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
En adoptant cette disposition, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification ayant pour seule exception, de stricte interprétation, le cas, et ceux assimilés, où le pourvoi est formé par un prévenu contre une décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge.
Condamnés par l’arrêt attaqué au paiement d’une astreinte pour garantir l'exécution de la remise en état ordonnée par un arrêt du 30 septembre 2014 de la même cour d’appel, les demandeurs, ne sont pas, dans l’instance mue par le défendeur, des parties poursuivies pénalement au sens de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
L’astreinte est un accessoire de la remise en état, laquelle est une mesure de nature civile, même si elle relève de l’action publique.
Le ministère public a siégé en qualité de partie à l’instance ayant eu pour objet, devant les juges du fond, le payement d’une astreinte. Il a été entendu en ses réquisitions quant à ce.
Il appartenait dès lors aux demandeurs de signifier leur pourvoi à chacune des parties contre lesquelles il est dirigé, soit non seulement la partie citante en payement de l’astreinte mais également le ministère public siégeant dans l’instance saisie de cette demande.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que les pourvois aient été signifiés au ministère public.
Les pourvois sont, dès lors, irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens, étrangers à l’irrecevabilité des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.