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05/01/2023 | BELGIQUE | N°C.22.0202.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2023, C.22.0202.F


N° C.22.0202.F
SOLIDARITÉ DÉFI, anciennement dénommée Solidarité bruxelloise et francophone, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 127, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.440.252,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
GESTION ET ACTION LIBÉRALE, association sans but lucratif, dont le siège est éta

bli à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 84-86, inscrite à la banque-carrefour des ...

N° C.22.0202.F
SOLIDARITÉ DÉFI, anciennement dénommée Solidarité bruxelloise et francophone, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 127, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0432.440.252,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
GESTION ET ACTION LIBÉRALE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 84-86, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.543.316,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 1101 de l’ancien Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Une association qui n’a pas la personnalité juridique ne peut, en son nom propre, conclure de contrats avec les tiers.
Suivant l’article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, pour l'application de cette loi, il y a lieu d'entendre par parti politique l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats au mandat de représentant dans chaque circonscription électorale d'une communauté ou d'une région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme, et sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir les services d'études, les organismes scientifiques, les instituts de formation politique, les producteurs d'émissions politiques concédées, l'institution visée à l'article 22, les entités constituées au niveau des arrondissements ou des circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants et des parlements de communauté et de région, les groupes politiques des chambres fédérales, des parlements de communauté et de région et des conseils provinciaux, et les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques.
En vertu de l’article 15 de cette loi, la Chambre des représentants accorde, pour chaque parti politique qui y est représenté par au moins un parlementaire, une dotation à l'institution définie à l'article 22 et cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles 15bis à 21.
L’article 16 de ladite loi détermine le mode de calcul du montant de la dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions des articles 15 et 15bis.
L’article 21 de la même loi dispose que la dotation doit faire l'objet d'une demande écrite avant la fin du mois concerné et que cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 22 au président de la Chambre des représentants.
En vertu de l’article 22 de ladite loi, chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées aux articles 15 et 15bis désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu des articles 15 à 21 et cette institution a pour mission d'encaisser les dotations publiques, d'établir une liste centrale annuelle des dons de 125 euros et plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour lesquels un reçu a été délivré, d’établir chaque année une liste centrale des sponsorings de 125 euros et plus des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont été reçues par les composantes du parti, d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du périmètre de consolidation, d'encadrer sur le plan administratif lesdites composantes et de vérifier si celles-ci respectent les règles légales relatives à la comptabilité des partis politiques.
Il suit de ces dispositions qu’il incombe à l'institution désignée par le parti politique de demander, de percevoir et de gérer la dotation allouée à ce parti.
En revanche, il ne se déduit pas des articles 1er et 16 de la loi précitée qu’un parti politique constitué sous la forme d’une association qui n’a pas la personnalité juridique puisse, en son nom propre, conclure de contrat avec les tiers, ce contrat fût-il relatif à la dotation allouée à ce parti.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt attaqué énonce qu’« il n'est pas douteux que, jusqu'en mars 2002, c'est en acceptant de donner exécution volontaire à l'accord politique du
13 septembre 1993 que [la défenderesse] verse au Front des francophones (F.D.F.) une mensualité forfaitaire », qu’« il importe cependant d'observer que, le
4 mars 2002, un nouvel accord politique, intitulé ‘convention de base’, intervient entre le Parti réformateur libéral (P.R.L.) et le F.D.F. en prévision de la création du Mouvement réformateur (M.R.) le 24 avril 2002 », que « cet accord politique perpétue temporairement celui du 13 septembre 1993 puisqu'il prévoit que, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention particulière qui fera partie intégrante de cette convention de base, ‘les dispositions contenues dans la convention du 13 septembre 1993, réglant les relations financières entre les deux partis, restent d'application’ » et qu’« ensuite, le 13 juin 2004, un ‘avenant’ paraît perpétuer à nouveau l’accord du 13 septembre 1993 puisqu'il prévoit en son article 5 que
‘la conclusion et l'exécution du présent avenant sont subordonnées au respect des accords financiers liant le P.R.L. et le F.D.F., tels qu’ils sont énoncés dans la convention du 13 septembre 1993. En conséquence, les quotes-parts de financement revenant au F.D.F. sur la dotation de financement des partis politiques (via [la défenderesse]) et sur la dotation octroyée par le conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (via l’a.s.b.l. Groupe M.R. du Parlement régional bruxellois) seront liquidées sans retard et sans retenue au compte du F.D.F.
n° (…). De même, la quote-part revenant au P.R.L. sur la dotation de financement octroyée par l'assemblée de la Commission communautaire française sera liquidée sans délai et sans retenue par le F.D.F. au compte n° (…). Les modes de réception et de redistribution des financements ainsi octroyés par les autorités publiques, tels qu’ils sont pratiqués jusqu'à présent par chaque formation politique, resteront d'application jusqu'à la fin de la présente législature régionale. Le Mouvement réformateur reconnaît avoir pris connaissance du présent accord et s'engage à en respecter toutes les dispositions et à concourir, pour ce qui relève des compétences de ses instances, à sa pleine exécution’ ».
Il considère que, « cependant, le M.R. ne contresigne ni l'accord de base ni l’avenant précité », que, « par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il y serait représenté par le P.R.L. », qu’« il n'est pas non plus établi que le M.R. aurait accepté d'assumer l’obligation pesant sur le P.R.L. du fait de l'accord politique de 1993 », que, « bien plus, sinon surtout, au moment où l'avenant intervient, le P.R.L. n'est plus susceptible de prendre le moindre engagement de rétrocession de la dotation fédérale envers le F.D.F. car, à partir de 2002, le P.R.L. ne présente pas de liste sous son sigle et seul le M.R. perçoit la dotation fédérale », et que « le motif pour lequel, à partir de 2002, [la défenderesse] poursuit les versements mensuels sur le compte du F.D.F. ne peut donc être trouvé dans l'exécution volontaire des accords politiques de 1993, 2002 et 2004 ».
Il considère également que la demanderesse « ne prouve pas que les versements dont bénéficie le F.D.F. après la création du M.R. auraient pour cause un engagement unilatéral en vertu duquel le M.R. se serait engagé à rétrocéder au F.D.F. une partie forfaitaire de la dotation fédérale, dans le même esprit qui animait les signataires de l'accord politique de septembre 1993, c'est-à-dire afin de préserver le F.D.F. de la menace ‘de ne plus être considéré comme un parti distinct s'il se présente sur la même liste que le P.R.L.’ » et que « l'usage du mot ‘dotation’ comme mention des paiements n'y suffit pas dès lors que :
- à partir de l'adoption le 24 mars 2002 des statuts du Mouvement réformateur, il n'est plus question d'une association entre deux partis politiques, le P.R.L. et le F.D.F., mais du ‘rassemblement’ de ‘formations politiques’ au sein du M.R. ; les statuts précisent en effet que le M.R. est l'alliance des formations politiques P.R.L., Partei für Freiheit und Fortschritt (P.F.F.), F.D.F. et Mouvement des citoyens pour le changement (M.C.C.) et ils organisent la représentation de ces formations politiques au sein du congrès, du comité permanent et du conseil général du M.R. ;
- les statuts prévoient encore que l'expression, par les composantes du M.R., du projet politique de ce parti ‘doit s'inscrire dans (l'expression politique) du Mouvement réformateur’, que les élus sur la liste du M.R. forment un groupe commun dans chaque assemblée au sein de laquelle ils siègent et qu’‘après débat interne au groupe, chaque mandataire élu adhère aux décisions de son groupe et respecte les décisions prises démocratiquement’ ;
- à partir de 2002, le P.R.L. et le F.D.F. renoncent à présenter leur propre liste aux élections sous leur sigle respectif ; ils présentent leurs candidats sur la liste M.R. et ce, tant aux élections fédérales que régionales et communautaires ; ainsi le P.R.L. n'est plus qu'une composante du M.R. durant la 53e législature en tout cas ;
- il en est de même du F.D.F., qui en tout état de cause n'est plus un parti politique au sens de la loi du 4 juillet 1986 [lire : 1989] précitée et n'a plus vocation à percevoir une dotation fédérale puisqu'il n'est pas représenté aux élections sous son sigle en présentant des candidats dans chaque circonscription électorale d'une communauté ou d'une région au moins et n'est pas représenté dans l'une des assemblées par au moins un parlementaire élu directement ; en effet, selon l'article 1er de la loi, il y a lieu d'entendre par 1° parti politique : ‘l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats au mandat de représentant dans chaque (circonscription électorale) d'une communauté ou d'une région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme’ ; en revanche, sont considérés comme les composantes d'un parti politique, et donc pas comme un parti politique, notamment ‘les groupes politiques des chambres fédérales, des parlements de communauté et de région et des conseils provinciaux’ ;
- [la défenderesse] devient l'entité satellite du M.R., qui, seul, est susceptible de percevoir la dotation fédérale pour la législature litigieuse ;
- enfin, les ‘avenants’ de 2004 précités mentionnent le F.D.F. et le P.R.L. comme des formations politiques, ce qui traduit la propre perception de ces deux formations politiques elles-mêmes ».
Il en déduit que « la seule justification des versements litigieux susceptible d'être retenue réside donc […] dans une répartition interne des moyens financiers du M.R. entre les différentes composantes de ce parti ».
Par ces énonciations, l’arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui déduisait une ratification par la défenderesse des engagements politiques invoqués et l’existence d’un mandat apparent de la circonstance que la défenderesse avait effectué des versements avec la communication « dotation ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :
D’une part, dès lors qu’il ne critique pas les considérations que, « cependant, le M.R. ne contresigne ni l'accord de base ni l’avenant
[du 13 juin 2004] », que, « par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il y serait représenté par le P.R.L. » et que, « bien plus, sinon surtout, au moment où l'avenant intervient, le P.R.L. n'est plus susceptible de prendre le moindre engagement de rétrocession de la dotation fédérale envers le F.D.F. car, à partir de 2002, le P.R.L. ne présente pas de liste sous son sigle et seul le M.R. perçoit la dotation fédérale », le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de violer la foi due à l’avenant du 13 juin 2004 en énonçant qu’« il n 'est pas non plus établi que le M.R. aurait accepté d'assumer l’obligation pesant sur le P.R.L. du fait de l'accord politique de 1993 », ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt.
D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué violerait les statuts du 24 mars 2002, est imprécis.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué ne considère pas que, pour l’application des conventions litigieuses, le F.D.F. ne répond pas à la qualité de parti politique mais que, après la création du Mouvement réformateur, le F.D.F. n'était plus un parti politique au sens de la loi du 4 juillet 1989 mais une composante du Mouvement réformateur, ce qu’il déduit de son analyse des statuts du Mouvement réformateur et de la loi du 4 juillet 1989, de sorte que les versements dont a bénéficié le F.D.F. à partir de ce moment n’ont pu être effectués dans le but de préserver le F.D.F. de la menace « de ne plus être considéré comme parti distinct s'il se présente sur la même liste que le P.R.L. » mais dans le cadre d’une répartition interne des moyens financiers du M.R. entre les différentes composantes de ce parti.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
L’arrêt non attaqué du 26 janvier 2021 énonce que « la participation du F.D.F. et du M.C.C. à la création du M.R. n'implique cependant pas leur disparition respective », ce qu’il déduit de l’extrait des statuts adoptés par le congrès du 24 mars 2002 qu’il cite, dont il résulte que tant le F.D.F. que le M.C.C. sont qualifiés de « formations politiques du Mouvement réformateur ».
Partant, cet arrêt ne décide pas que, après l’adoption desdits statuts, le F.D.F. a conservé sa qualité de parti politique.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
L’arrêt attaqué considère que c’est « en vertu de la loi du 4 juillet 1989 […] que le M.R. perçoit la dotation litigieuse jusqu'à la fin de la législature en cours, que DÉFI n'y a pas droit pour la législature en cours puisque la dotation revient aux seuls partis politiques dont les listes de candidats sont reconnues lors des dernières élections législatives en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, qui sont représentés dans l'une des assemblées par au moins un parlementaire élu directement et ce, pour toute la législature sans tenir compte des départs d'élus, voire de candidats non élus, au cours de cette législature ».
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué de dire non fondée la demande de la demanderesse sur la base de la théorie de l'enrichissement sans cause mais ne critique pas ce motif qui fonde cette décision, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0202.F
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Une association qui n'a pas la personnalité juridique ne peut, en son nom propre, conclure de contrats avec les tiers.

PERSONNALITE CIVILE - CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers [notice1]

Il incombe à l'institution désignée par le parti politique de demander, de percevoir et de gérer la dotation allouée à ce parti; un parti politique constitué sous la forme d'une association qui n'a pas la personnalité juridique ne peut pas, en son nom propre, conclure de contrat avec les tiers, ce contrat fût-il relatif à la dotation allouée à ce parti.

PERSONNALITE CIVILE - CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1101 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

L. du 4 juillet relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales - 04-07-1989 - Art. 1er, 1°, 15, 16, 21 et 22


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-05;c.22.0202.f ?

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