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05/01/2023 | BELGIQUE | N°C.20.0472.F-C.20.0594.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2023, C.20.0472.F-C.20.0594.F


N° C.20.0472.F
UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ROYAL EXCELSIOR VIRTON, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Virton, faubourg d’A

rival, 63, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0410.593.7...

N° C.20.0472.F
UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ROYAL EXCELSIOR VIRTON, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Virton, faubourg d’Arival, 63, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0410.593.773,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE, personne morale de droit public, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0535.765.741,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
N° C.20.0594.F
AUTORITÉ BELGE DE LA CONCURRENCE, personne morale de droit public, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0535.765.741,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
1. ROYAL EXCELSIOR VIRTON, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Virton, faubourg d’Arival, 63, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0410.593.773,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, cour des marchés.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0472.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0594.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0472.F :
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’article IV.71 du Code de droit économique, tel qu’il est applicable au litige, dispose que le collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence peut prendre des mesures provisoires destinées à suspendre des pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet d'une instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général.
En vertu de l’article IV.72, § 1er, alinéa 1er, du même code, les requêtes motivées de mesures provisoires sont déposées, avec les pièces qui s'y rapportent, auprès du président de l’Autorité belge de la concurrence par le plaignant, l'auditeur général, le ministre ou le ministre compétent pour le secteur concerné.
L’article IV.72, § 4, alinéa 3, de ce code prévoit que, sauf exception étrangère à l’espèce, le requérant ne peut déposer ou invoquer à l'audience aucune autre observation écrite ou pièce que les pièces jointes à sa requête.
Il suit de cette dernière disposition que le collège de la concurrence ne peut avoir égard aux pièces déposées postérieurement à la requête.
L’arrêt retient que « la participation aux compétitions du football professionnel requiert des clubs concernés de disposer d’une licence », ce qui implique « de démontrer que [le club candidat] peut assurer sa continuité jusqu’à la fin de la saison pour laquelle la licence est sollicitée ».
Il constate que la première défenderesse fait valoir qu’on ne pourrait lui opposer que « le contrat de sponsoring [qu’elle a produit] ne devait pas être pris en considération par le collège [de la concurrence] car il a été […] communiqué après le dépôt de la demande de mesures provisoires », que, à l’audience, « le président du collège [de la concurrence a] déclaré qu’il entendait ne pas reprendre dans le dossier de procédure les documents déposés par [cette défenderesse] postérieurement au dépôt de sa demande de mesures provisoires, parmi lesquels le contrat de sponsoring », et observe que « la production de ce dernier […] a été effectuée suivant une des suggestions formulées par l’auditorat » de l’autorité belge de la concurrence.
Il considère que « l’article IV.72, § 4, alinéa 3, du Code de droit économique [prescrit] un délai d’ordre qui n’est pas sanctionné », que, « dans la mesure où le collège [de la concurrence] prend connaissance de pièces ou d’éléments […] dans le plein respect des droits de la défense lors d’une séance contradictoire tenue après épuisement des délais […], il appartient au collège [de la concurrence] de répondre, par voie de motivation, à ces éléments nouveaux », que « le collège [de la concurrence] aurait pu constater que [la première défenderesse] répond au critère de la continuité si ce dernier est analysé conformément au droit de la concurrence », qu’elle « démontre, à l’aide du contrat de sponsoring et du relevé bancaire attestant de la fiabilité de la société [sponsor], que le fonds de roulement négatif est couvert pour [deux] saisons », que « ces documents et explications n’ont pas été pris en considération par le collège » de la concurrence, que « le critère de la continuité est, eu égard au contrat de sponsoring, rempli s’il est analysé de manière conforme au droit de la concurrence », et que, « dans la mesure où les conditions générales et le critère de continuité étaient rencontrés, le collège [de la concurrence] ne pouvait pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déclarer ‘qu’il n’est prima facie pas démontré que la [première défenderesse] aurait satisfait aux conditions d’octroi d’une licence en l’absence de ces critères et de leur application au cas d’espèce’ ».
Donnant ainsi à connaître que la prise en compte de documents déposés en dehors des exigences de l’article IV.72, § 4, alinéa 3, du Code de droit économique devait amener le collège de la concurrence à considérer que la condition de continuité était remplie, l’arrêt, qui annule en conséquence la décision de ce collège du 29 juin 2020, viole cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0594.F :
Sur le premier moyen :
Il résulte de la réponse à la première branche du second moyen invoqué à l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.20.0472.F que le présent moyen, similaire à celui-là, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.20.0472.F et C.20.0594.F ;
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, cour des marchés, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.20.0472.F-C.20.0594.F
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Droit commercial - Autres

Analyses

Il suit de l'article IV.72, § 4, alinéa 3, du Code de droit économique que le collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence ne peut avoir égard aux pièces déposées postérieurement à la requête.

PRATIQUES DU COMMERCE - REFERE [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. IV.72, § 4, al. 3 - 19 / No pub 2013A11134


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-05;c.20.0472.f.c.20.0594.f ?

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