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04/01/2023 | BELGIQUE | N°P.22.1746.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2023, P.22.1746.F


N° P.22.1746.F
B.K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen

:
Le moyen est pris de la violation des articles 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déte...

N° P.22.1746.F
B.K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il invoque également la violation de la foi due aux actes ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à sa demande de poursuivre la détention préventive sous surveillance électronique et de ne pas prendre en considération l’évolution de la procédure et des conditions de la détention pour lui refuser le bénéfice de la modalité précitée.
D’une part, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il en est singulièrement ainsi devant les juridictions d’instruction, tenues de décider dans un délai bref s’il y a lieu de maintenir la détention préventive.
D’autre part, aucune disposition légale ne précisant les conditions d’application de la détention sous surveillance électronique, les juridictions d’instruction apprécient en fait l’opportunité de l’octroyer ou non.
Les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect, qui compromettent la sécurité publique en manière telle que le maintien de la détention est absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à exclure la surveillance électronique. La juridiction d’instruction statue de manière souveraine à cet égard, sans devoir spécifiquement motiver en quoi les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité qui rendent le maintien en détention absolument nécessaire constituent un obstacle à l’exécution de celle-ci sous le régime de la surveillance électronique.
Après avoir rappelé l’existence d’un risque de récidive, de fuite, de collusion et de disparition de preuves, les juges d’appel ont considéré que les affirmations contenues dans le courrier du conseil du demandeur à propos de ses conditions particulières de détention ne suffisaient pas à fonder une mise en détention sous bracelet électronique.
En tant qu’il conteste cette appréciation souveraine des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur estime que la surpopulation carcérale et ses conditions de détention rendent celle-ci contraire à l’article 3 de la Convention.
Aux conclusions d’appel, l’arrêt oppose que
- la situation dénoncée par le demandeur n’est étayée que par le courrier de son conseil sans aucune pièce justificative ;
- le rapport de l’Observatoire international des prisons joint au dossier fait état d’une situation difficile dans l’ensemble des prisons bruxelloises mais ne permet pas d’objectiver des griefs individualisés et personnels à l’inculpé, qui justifieraient de déclarer sa détention illégale.
Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision qu’au moment où ils ont statué, les conditions de la détention ne s’apparentaient ni à de la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Invoquant la violation de la foi due aux actes, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le rapport de l’Observatoire international des prisons évoquait une situation difficile dans l’ensemble des prisons bruxelloises alors que le rapport fait, en partie, expressément référence à la prison de Saint-Gilles.
Mais l’arrêt se borne à énoncer que la situation du demandeur ne peut être objectivée par des griefs individualisés et que son dossier n’est étayé par aucune pièce justificative. Ainsi les juges d’appel, par les considérations que le moyen critique, se sont limités à apprécier la situation particulière du demandeur, sans remettre en cause les conclusions du rapport précité ou en limiter les termes.
Critiquant l’appréciation par les juges d’appel de la valeur probante de la pièce invoquée, pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1746.F
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception; le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation; il en est singulièrement ainsi devant les juridictions d'instruction, tenues de décider dans un délai bref s'il y a lieu de maintenir la détention préventive (1). (1) Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0441.F, Pas. 2019, n° 273.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice1]

Aucune disposition légale ne précisant les conditions d'application de la détention sous surveillance électronique, les juridictions d'instruction apprécient en fait l'opportunité de l'octroyer ou non (1). (1) Cass. 2 avril 2014, RG P.14.0498.F, Pas. 2014, n° 260, avec concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN [notice3]

Les éléments propres à la cause et à la personnalité du suspect, qui compromettent la sécurité publique en manière telle que le maintien de la détention est absolument nécessaire, peuvent aussi être de nature à exclure la surveillance électronique; la juridiction d'instruction statue de manière souveraine à cet égard, sans devoir spécifiquement motiver en quoi les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité qui rendent le maintien en détention absolument nécessaire constituent un obstacle à l'exécution de celle-ci sous le régime de la surveillance électronique (1). (1) Cass. 29 décembre 2015, RG P.15.1641.F, Pas. 2015, n° 787.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN

Ne constitue pas une violation de la foi due aux actes le grief qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges d'appel de la valeur probante de la pièce invoquée.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 / No pub 1990099963

[notice3]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 2, et 22, al. 1er, 2, 6 et 7 - 35 / No pub 1990099963


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-01-04;p.22.1746.f ?

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