N° P.22.1702.F
S. M.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau de Liège-Huy,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 24bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen fait grief à l’arrêt de déclarer légale la décision du juge d’instruction de révoquer, sans audition préalable de la demanderesse, la modalité de la surveillance électronique selon laquelle sa détention était exécutée.
L’article 24bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 ne mentionne pas que le juge d’instruction qui, par une ordonnance motivée, révoque d’office une modalité de la surveillance électronique, doit au préalable entendre l’inculpé.
D’une part, la décision de placer l’inculpé en détention préventive sous surveillance électronique est une modalité de cette détention. Dès lors, la révocation de la surveillance électronique ne constitue pas un nouveau mandat d’arrêt.
D’autre part, l’audition prévue par l’article 16, § 2, alinéa 1er , de la loi relative à la détention préventive est seulement obligatoire avant la délivrance d’un mandat d’arrêt.
Partant, en décidant que « ce n’est que dans l’hypothèse où le procureur du Roi aurait ordonné, à titre provisoire, la réintégration de [la demanderesse] en prison que le juge d’instruction aurait dû statuer dans les cinq jours ouvrables sur le maintien ou non de la modalité de la surveillance électronique après avoir entendu [la demanderesse] et son conseil », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Lugentz, conseiller faisait fonction de président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, François Stévenart Meeûs et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille vingt-deux par Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, en présence de Bénédicte Inghels, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.