N° P.22.1695.F
SH. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 292 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’indépendance et à l’impartialité du juge, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir été rendu par une juridiction dont la composition ne garantit pas l’impartialité.
L’article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l’exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire.
Il s’en déduit qu’un juge peut statuer dans une même cause à plusieurs reprises sur le maintien de la détention préventive d’un inculpé soit en chambre du conseil, soit, en degré d’appel, en chambre des mises en accusation, mais non successivement en première instance puis en degré d’appel.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que le conseiller C., qui a siégé à la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le fondement de l’appel du demandeur, a, dans le cadre de cette même cause, présidé, en sa qualité de juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la chambre du conseil qui, le 17 novembre 2021, a confirmé le maintien de sa détention préventive à la suite de son placement sous mandat d’arrêt le 27 octobre 2021.
Qu’il s’agisse du contrôle de la détention préventive en application de l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ou de son contrôle périodique, en application des articles 22 et 30 de ladite loi, la cause est la même dès lors qu’il y va de la même personne privée de liberté sous le coup de la même inculpation.
Rendu par un conseiller à la cour d’appel ayant connu de la cause en qualité de juge au tribunal de première instance, l’arrêt viole dès lors la disposition légale visée au moyen.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Lugentz, conseiller faisait fonction de président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, François Stévenart Meeûs et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille vingt-deux par Frédéric Lugentz, conseiller faisant fonction de président, en présence de Bénédicte Inghels, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.