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22/12/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2022, F.21.0179.F


N° F.21.0179.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Team recouvrement de Liège 6, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. SOCIÉTÉ COUVINOISE DES CARBURANTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à L

iège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le nu...

N° F.21.0179.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Team recouvrement de Liège 6, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. SOCIÉTÉ COUVINOISE DES CARBURANTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0418.639.528,
2. PATIGNY, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0421.116.293,
3. CYNAP, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0449.509.876,
4. MISSIL PETROLEUM, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0455.991.951,
5. OPEN RETAIL SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0847.025.873,
6. ENLAMAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, rue du Jardin-Botanique, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0889.251.062,
en leur qualité de membres de l’unité TVA GROUPE NGM, dont le siège est établi à Flémalle (Flémalle-Grande), chaussée de Ramioul, 184, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0829.987.923,
défenderesses en cassation,
en présence de
GROUPE NGM, unité TVA, dont le siège est établi à Flémalle (Flémalle-Grande), chaussée de Ramioul, 184, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0829.987.923,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 1er décembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
1. En vertu de l’article 53, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique le montant des opérations visées par le code qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique, ainsi que le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer, et d’acquitter, dans le délai ainsi fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due.
L’article 47 de ce code dispose, en son alinéa 1er, que la déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l’assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
L’article 4 de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son
alinéa 1er, que l’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.
Il s’ensuit que le montant de la taxe due, déterminé lors de chaque déclaration mensuelle, est, au sens de ces dispositions, non la seule taxe exigible à raison des opérations effectuées par l’assujetti au cours de cette période, mais le résultat de l’ensemble des opérations, dont celles qui ont été fournies à l’assujetti.
2. Aux termes de l’article 47, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante.
L’article 75 de ce code dispose que la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.
Suivant l’article 8.1, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les données de la déclaration périodique font apparaître comme résultat final, une somme due par l’État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante. L’article 8.1, § 2, de cet arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles, sur demande expresse de l’assujetti, l’excédent est restituable.
En vertu de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable, l’administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement : 1° au crédit : a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal qui sont enregistrés au nom de l’assujetti ; b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l’assujetti, accusés par les déclarations qu’il a déposées ; 2° au débit :
a) le montant des taxes, intérêts et amendes fiscales ; b) les sommes restituées à l’assujetti conformément à l’article 7.
Lorsque le résultat issu de la déclaration de l’assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu’il aurait effectué pour une autre période à raison d’un solde à devoir au Trésor. Ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l’exigibilité résulte d’autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l’assujetti par application de l’article 8.1 de l’arrêté royal n° 4 précité.
3. En vertu de l’article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans le délai fixé en exécution de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, et cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues.
4. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque l’assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l’assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement que toute déduction indue de taxe dans une déclaration s’identifie au non-paiement de cette taxe dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit.
5. Pour le surplus, l’arrêt, qui, d’une part, considère que « l’imputation doit se faire au 31 octobre 2017 » et que c’est à cette date qu’il faut « tenir compte de la dette de taxe sur la valeur ajoutée, de l’amende […] et des intérêts », et relève qu’il faut dès lors « prendre en compte la somme de 48 030,87 euros à titre de taxe sur la valeur ajoutée due ainsi que l’amende de 4 800 euros » et que, si le demandeur « calcule deux mois d’intérêts, septembre et octobre, sur la somme de 48 030,87 euros à 0,8 p.c, soit 768,48 euros, […] ce décompte n’est pas justifié dès lors qu’il ne tient pas compte de la situation du compte courant pour les mois de septembre et octobre en ce qui concerne les déductions indues », d’autre part, relève que, pour calculer les intérêts, « le solde créditeur du compte courant [doit] être déduit de la dette » à chaque période mensuelle, n’est pas affecté de la contradiction dénoncée par le moyen en chacune de ses branches.
Dans cette mesure, celui-ci manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0179.F
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le montant de la taxe due, déterminé lors de chaque déclaration mensuelle, est, au sens de ces dispositions, non la seule taxe exigible à raison des opérations effectuées par l'assujetti au cours de cette période, mais le résultat de l'ensemble des opérations, dont celles qui ont été fournies à l'assujetti (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE [notice1]

Lorsque le résultat issu de la déclaration de l'assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu'il aurait effectué pour une autre période à raison d'un solde à devoir au Trésor; ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l'exigibilité résulte d'autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l'assujetti par application de l'article 8.1 de l'arrêté royal n° 4 (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE [notice2]

Lorsque l'assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l'assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 47, al. 1er, et 53, § 1er - 32 ;

A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 - 3 - 10-12-1969 - Art. 4 - 31

[notice2]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 47, al. 2 et 75 - 32 ;

A.R. n° 4 du 29 décembre 1969 relatif au restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée - 4 - 29-12-1969 - Art. 8.1, § 1er et 2 - 30 ;

A.R. n° 24 du 29 décembre 1992 - 24 - 29-12-1992 - Art. 5, § 1er - 47 / No pub 1992003833

[notice3]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 47, al. 1er et 2, 53, § 1er, al. 1er, 75 et 91, § 1er - 32 ;

A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 - 3 - 10-12-1969 - Art. 4 - 31 ;

A.R. n° 4 du 29 décembre 1969 relatif au restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée - 4 - 29-12-1969 - Art. 8.1, § 1er et 2 - 30 ;

A.R. n° 24 du 29 décembre 1992 - 24 - 29-12-1992 - Art. 5, § 1er - 47 / No pub 1992003833


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-22;f.21.0179.f ?

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