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22/12/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2022, C.22.0082.F


N° C.22.0082.F
F. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, o

ù il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassatio...

N° C.22.0082.F
F. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 1er décembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1108 de l’ancien Code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention.
Ce consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter.
À cet égard, la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante.
L’arrêt constate qu’« en mars 2008, [le demandeur] a souscrit auprès de la [défenderesse] un contrat Confort Auto, couvrant sa responsabilité civile ainsi que la protection du conducteur », que le demandeur « a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2010 et a sollicité la prise en charge de son préjudice corporel par son assureur », et que « les parties se sont opposées sur les bases de détermination de l’indemnisation, [le demandeur] se référant au droit commun de la réparation tandis que la [défenderesse] se référait aux conditions générales du contrat lesquelles limitent l’indemnisation aux frais de traitement, à l’incapacité temporaire après un délai de carence de 30 jours et à l’incapacité permanente au-delà de 15 p.c. ».
Il relève que le demandeur « soutient que les conditions générales sur lesquelles la [défenderesse] se fonde pour limiter l’indemnité contractuellement due aux seuls postes qui y sont visés n’ont pas été portées à sa connaissance ni acceptées par lui, de sorte qu’elles ne seraient pas entrées dans le champ contractuel et que les restrictions qu’elles énoncent quant au dommage indemnisable ne trouveraient pas à s’appliquer », et qu’« il fait valoir que le renvoi à ces conditions générales par les conditions particulières du contrat ne suffit pas dès lors que ‘ces conditions particulières ne lui ont pas été communiquées le jour de la formation du contrat’ ».
Il énonce que, « bien qu’aucun exemplaire signé des conditions particulières ne soit produit, il est certain que [le demandeur] a reçu un exemplaire de ces conditions et les a acceptées », qu’« à défaut, le contrat d’assurance dont il poursuit l’exécution ne se serait pas formé, et on chercherait en vain le fondement contractuel de l’intervention de la [défenderesse] », que « l’envoi par la [défenderesse] des conditions particulières datées du 25 mars 2008 constitue l’offre de contracter, laquelle requérait l’adhésion [du demandeur] pour former le contrat d’assurance », et que « le fait que ces conditions particulières ne lui ont prétendument pas été communiquées à la date du 25 mars 2008 [est] sans incidence, le contrat n’étant pas formé par l’émission de l’offre, mais par la réception par la [défenderesse] de son acceptation, laquelle ne s’est manifestée en l’espèce que par le paiement des primes, l’exemplaire des conditions particulières que [le demandeur] devait retourner signé à l’assureur ne lui ayant pas été renvoyé ».
Il considère que, « quant à l’entrée dans le champ contractuel des conditions générales, c’est à la [défenderesse] d’établir que les conditions générales dont elle souhaite se prévaloir ont été portées à la connaissance [du demandeur] lors de la conclusion du contrat, ou à tout le moins qu’il a eu la possibilité raisonnable d’en prendre connaissance, et que ces conditions ont été acceptées de manière expresse ou tacite », que la défenderesse « aboutit dans la charge probatoire qui lui incombe », que « les conditions particulières du contrat prévoient expressément l’application des conditions générales du 1er février 2007 portant les références 4160641 », que « l’acceptation sans réserve de ces conditions particulières porte sur l’intégralité de leur contenu, en ce compris la disposition relative à l’application des conditions générales référencées 4160641 », et que, « s’il n’en disposait pas, [le demandeur] pouvait raisonnablement prendre connaissance de ces conditions générales auprès du courtier GroupAssur par l’intermédiaire duquel il a souscrit le contrat d’assurance litigieux, avant d’accepter les conditions particulières émises par la [défenderesse] ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 1108 de l’ancien Code civil, considérer que le demandeur a eu la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des conditions générales de la défenderesse avant la conclusion du contrat d’assurance, ni, partant, décider qu’« à défaut de réserve émise quant à l’application de ces conditions générales, il doit être considéré que [le demandeur] les a tacitement mais certainement acceptées, de sorte que ces conditions générales », en ce qu’elles « limitent l’indemnisation aux frais de traitement, à l’incapacité temporaire après un délai de carence de 30 jours et à l’incapacité permanente au-delà de 15 p.c. », « sont entrées dans le champ contractuel et doivent s’appliquer ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels et qu’il dit non prescrite la demande du demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0082.F
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Droit civil - Droit commercial

Analyses

Le consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d'une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter; la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement - ASSURANCES - GENERALITES [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1108 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-22;c.22.0082.f ?

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