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21/12/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1627.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2022, P.22.1627.F


N° P.22.1627.F
v. H. t. W.T., R., B., N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le dema

ndeur a été placé sous mandat d’arrêt le 3 décembre 2021.
Le 15 novembre 2022, le juge d’instructio...

N° P.22.1627.F
v. H. t. W.T., R., B., N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 3 décembre 2021.
Le 15 novembre 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance maintenant la détention préventive du demandeur sous la modalité de la surveillance électronique.
La chambre du conseil a, le 21 novembre 2022, ordonné le maintien du demandeur en détention, également sous la modalité de la surveillance électronique, pour une durée de deux mois.
Le ministère public a interjeté appel de l’ordonnance de la chambre du conseil le 22 novembre 2022.
Le même jour, le juge d’instruction a rendu une ordonnance identique à celle de la chambre du conseil, maintenant la détention sous la modalité de la surveillance électronique.
Le 5 décembre 2022, la chambre des mises en accusation a jugé l’appel du ministère public recevable et fondé et a maintenu la détention préventive en prison, pour une durée de deux mois.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 24bis, § 2, et 30, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas déclarer l’appel du ministère public sans objet dans la mesure où une ordonnance du juge d’instruction, prise sur pied de l’article 24bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, était intervenue entre-temps, ordonnance ne pouvant pas faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 30, § 1er, de la loi précitée.
Seule la décision du juge d’instruction qui met fin à la détention préventive dont la chambre du conseil a apprécié la légalité ou sur le maintien de laquelle elle a statué, a pour effet de priver d’objet le recours dirigé contre l’ordonnance rendue par cette juridiction d’instruction.
Une décision du juge d’instruction ordonnant que la détention préventive se poursuivra sous la modalité de la surveillance électronique, ne met pas un terme à la détention préventive.
Pareille décision ne saurait dès lors priver d’objet l’appel formé antérieurement contre l’ordonnance de la chambre du conseil.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1627.F
Date de la décision : 21/12/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Seule la décision du juge d'instruction qui met fin à la détention préventive dont la chambre du conseil a apprécié la légalité ou sur le maintien de laquelle elle a statué (1) a pour effet de priver d'objet le recours dirigé contre l'ordonnance rendue par cette juridiction d'instruction. (1) Soit l'ordonnance de mainlevée du mandat d'arrêt, rendue par le juge d'instruction sur pied de l'article 25, § 2, de la loi relative à la détention préventive, et qui n'est susceptible d'aucun recours.

DETENTION PREVENTIVE - MAINLEVEE - DETENTION PREVENTIVE - APPEL - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Divers - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice1]

Une décision du juge d'instruction ordonnant que la détention préventive se poursuivra sous la modalité de la surveillance électronique (1) ne met pas un terme à la détention préventive; pareille décision ne saurait dès lors priver d'objet l'appel formé antérieurement contre l'ordonnance de la chambre du conseil (2). (1) Ordonnance prise sur pied de l'art. 24bis, § 2, de la loi relative à la détention préventive. Celui-ci n'étant pas visée à l'article 30 de cette loi, cette décision n'est pas susceptible d'appel. (2) Contra P. DAENINCK, « De impact van een beschikking van de onderzoeksrechter tot elektronisch toezicht op een hangend hoger beroep inzake voorlopige hechtenis », T. Strafr., 2021, pp. 2-8 ; cet auteur n'en constate pas moins [p. 6], contrairement au demandeur, que dans un tel cas, la chambre du conseil doit statuer à nouveau dans le délai d'un ou deux mois prenant cours à compter de sa précédente ordonnance. Statuant sur un scénario dentique, la cour d'appel d'Anvers a, dans un arrêt du 6 janvier 2020, considéré que l'appel du ministère public contre l'ordonnance de la chambre du conseil procédant au contrôle périodique de la détention préventive était irrecevable à défaut d'objet en raison de l'ordonnance du juge d'instruction rendue entretemps sur pied de l'article 24bis de cette loi. Mais statuant sur le pourvoi formé contre cette décision, la Cour a dû se borner à constater que, cet arrêt ne maintenant pas la détention préventive, le pourvoi était irrecevable (Cass. 21 janvier 2020, RG P.20.0038.N, Pas. 2020, n° 62). Elle n'a donc pas contrôlé la légalité des motifs de l'arrêt attaqué. Dans la présente espèce, la cour d'appel était saisie par l'appel formé par le procureur du Roi contre une ordonnance de la chambre du conseil décidant que la détention préventive s'effectuera sous la modalité de la surveillance électronique. Elle n'aurait pu décider que la détention préventive se poursuivrait en prison si elle avait été saisie par le seul appel de l'inculpé, car elle n'aurait pu dans ce cas aggraver la situation de ce dernier (voir Cass. 14 mai 2019, RG P.19.0486.N, Pas. 2019, n° 286). En matière de détention préventive, la surveillance électronique n'est pas une alternative à la détention. Elle n'est qu'une modalité d'exécution de celle-ci (voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 1101). Dès lors qu'elle constitue une mesure privative de liberté, la détention préventive sous surveillance électronique est soumise aux mêmes contrôles que la détention préventive exécutée en prison. À cette occasion, en vertu de l'article 30, §§ 1er et 4, de la loi relative à la détention préventive, la juridiction d'appel peut décider de remettre l'inculpé en liberté comme elle peut convertir la détention préventive sous surveillance électronique en détention à exécuter en prison (voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1104 ; Cass. 6 janvier 2015, RG P.14.1956.N, Pas. 2015, n° 9 ; Cass., 28 janvier 2014, RG P.14.0128.N, Pas. 2014, n° 76). (M.N.B.)

DETENTION PREVENTIVE - APPEL - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice5]

Statuant sur l'appel formé par le ministère public contre la décision de la chambre du conseil décidant que la détention préventive s'effectuera sous la modalité de la surveillance électronique, la chambre des mises en accusation peut réformer cette ordonnance en décidant que la détention préventive doit se poursuivre en prison et non sous la modalité de la surveillance électronique (1). (Solution implicite). (1) Voir Cass. 6 janvier 2015, RG P.14.1956.N, Pas. 2015, n° 9 et note ; Cass. 28 janvier 2014, RG P.14.0128.N, Pas. 2014, n° 76 et note ; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., pp. 1103-1104.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - DETENTION PREVENTIVE - APPEL - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Divers - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice9]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 25, § 2, et 30, § 1er - 35 / No pub 1990099963

[notice5]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis, § 2, et 30, § 1er - 35 / No pub 1990099963

[notice9]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 1er et 4, 22, § 1er, et 30, § 1er et 4 - 35 / No pub 1990099963


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-21;p.22.1627.f ?

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