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15/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2022, C.21.0497.F


N° C.21.0497.F
1. AUTO-CONTRÔLE TECHNIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, rue Colonel Bourg, 118, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.587.711,
2. A.I.B.V., société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 235, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.671.348,
3. AUTOVEILIGHEID, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Brusselsesteenweg, 460, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.824.586,
4. BUREAU VOOR TECH

NISCHE CONTROLE, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Deurne), Sant...

N° C.21.0497.F
1. AUTO-CONTRÔLE TECHNIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, rue Colonel Bourg, 118, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.587.711,
2. A.I.B.V., société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 235, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.671.348,
3. AUTOVEILIGHEID, société anonyme, dont le siège est établi à Malines, Brusselsesteenweg, 460, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.824.586,
4. BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Deurne), Santvoortbeeklaan, 34-36, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.288.971,
5. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain (Heverlee), Ambachtenlaan, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.426.094,
6. KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN, société anonyme, dont le siège est établi à Ostende, Zandvoordestraat, 442 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.266.295,
7. STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT, société anonyme, dont le siège est établi à Gand (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat, 129, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0428.927.169,
8. GOCA VLAANDEREN, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Berchem-Sainte-Agathe, rue de la Technologie, 21-25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0725.530.009,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. AUTOSÉCURITÉ – BUREAU D’ÉTUDE ET DE CONTRÔLE EN VUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, société anonyme, dont le siège est établi à Verviers, avenue du Parc, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0444.402.332,
2. GROUPE AUTOSÉCURITÉ, société anonyme, dont le siège est établi à Verviers, avenue du Parc, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0885.585.056,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
en présence de
LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE, société anonyme, dont le siège est établi à Forest, rue du Lieutenant Lotin, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0443.506.962,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses et déduite de ce qu’il est dirigé contre des décisions d’avant dire droit :
Conformément à l’article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements d’avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif.
En vertu de l’article 19, alinéa 3, de ce code, le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée, soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.
L’arrêt non attaqué du 6 octobre 2020 fait droit à la demande des défenderesses « d’aménager provisoirement la situation des parties » sur la base de l’article 19, alinéa 3, précité, en faisant injonction aux demanderesses de réactiver les flux informatiques, et limite les effets de cette décision au
24 novembre 2020.
L’arrêt non attaqué du 24 novembre 2020 prolonge cette mesure jusqu’au moment où la cour d’appel aura rendu sa décision finale et désigne un expert.
L’arrêt attaqué relève que, par une lettre du 22 mars 2021, les défenderesses invoquent « deux problématiques qu’elles entendent pouvoir […] soumettre [à la cour d’appel] à une prochaine audience à fixer sur pied de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ».
Après avoir « dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur la recevabilité et le fondement de l’appel », il décide, d’une part, que l’injonction précitée faite aux demanderesses « comprend l’alimentation du ‘specimen national’ comme il y était procédé jusqu’au 16 septembre 2020 », d’autre part, que « les tests qui doivent être réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire englobent les données encodées à partir du 1er septembre 2019 ».
Ces décisions critiquées, qui ont trait à des modalités de l’injonction destinée à aménager la situation des parties jusqu’à la décision finale de la cour d’appel ainsi que de l’expertise, sont des jugements d’avant dire droit.
La fin de non-recevoir est fondée.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-deux euros quarante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de cinq cent nonante-huit euros quarante-sept centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0497.F
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Les décisions critiquées, qui ont trait à des modalités de l'injonction destinée à aménager la situation des parties jusqu'à la décision finale de la cour d'appel ainsi que de l'expertise, sont des jugements d'avant dire droit.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 3 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-15;c.21.0497.f ?

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