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15/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2022, C.21.0485.F


N° C.21.0485.F
ENODIA, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, rue Louvrex, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0204.245.277,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
A. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des

Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en...

N° C.21.0485.F
ENODIA, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, rue Louvrex, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0204.245.277,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
A. D.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première et à la deuxième branche :
L’arrêt relève que la demanderesse invoque « la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle », de la défenderesse, mais qu’« elle ne tranche pas [si son action] envers [la défenderesse est fondée sur] une responsabilité contractuelle ou délictuelle ». Il déduit de ce que celle-ci décrit les « obligations des membres du comité de sous-secteur dans le cadre de l’exercice de leur mandat politique […] par référence aux stipulations du règlement d’ordre intérieur et de son annexe ainsi que de la déclaration de confidentialité signée par [la défenderesse] » que, « sans le dire expressément, [la demanderesse] actionne une responsabilité contractuelle sur la base des documents signés par [la défenderesse] ».
Il considère que la défenderesse « était, pour chacune [des] réunions [auxquelles elle a été convoquée], considérée comme excusée » et que la demanderesse « ne peut pas plus reprocher à [la défenderesse] une ‘attitude de passivité’ […] ou encore de n’avoir fourni ‘aucune contrepartie à la rémunération’ », au motif que, outre « la brièveté [de son] mandat », la défenderesse « se trouvait légitimement empêchée », qu’en outre, « les documents signés […] ne permettent nullement la conclusion d’une obligation précise dans l’accomplissement des devoirs qu’elle eût dû accomplir », ces derniers « rest[ant] indéterminés et mentionnés dans des termes généraux », en sorte qu’« aucun terme ne permet [de conclure] que l’attitude de [la défenderesse] eût dû être différente par rapport à un mandataire prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances » et qu’à cet égard, « les comités de sous-secteurs n’avaient pas de réelle activité, ce que [la demanderesse] ne pouvait ignorer ».
En considérant que la défenderesse devait, en l’absence de toute autre précision dans les documents, agir comme un mandataire politique normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et qu’elle a satisfait à cette norme de comportement, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en ces branches, sans être tenu de répondre à chacun des arguments qui ne constituait pas un moyen distinct, et ne donne pas desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’arrêt relève que le rapport d’une commission parlementaire met en exergue que « la décision de fixer des ‘rémunérations’ [n’a] pas été prise […] dans son principe [ou] dans son montant par une décision de l’assemblée générale, comme l’exigeaient les statuts de l’intercommunale », en sorte que « les rémunérations n’avaient donc pas de fondement légal ou statutaire », et que « les comités de secteurs et de sous-secteurs ont eu une activité inexistante [et n’ont] pas fonctionné normalement ». Il en déduit que les versements « effectués aux différents mandataires présents dans les comités de secteurs ou de sous-secteurs » constituent des « sommes perçues indûment ».
L’arrêt relate que, constatant que, dans ses conclusions, la demanderesse recherche « la responsabilité » de la défenderesse alors qu’elle déclarait « se fonder sur les conclusions de la commission parlementaire », la cour d’appel « a interrogé spécifiquement [la demanderesse] » qui « a expliqué [réclamer] le remboursement des sommes perçues par [la défenderesse] au motif qu’elle était absente des réunions de secteur auxquelles elle a été convoquée », qu’elle a eu une « attitude de passivité » et qu’elle n’a fourni « aucune contrepartie à la rémunération », mais que ces sommes auraient été « légitimes si elle avait été présente [à ces] réunions ».
Dès lors qu’il ressort de ces énonciations que la demanderesse n’entendait fonder sa demande que sur des faits de nature à établir l’inexécution par la défenderesse de ses obligations, mais non l’absence de cause des paiements perçus, l’arrêt, qui tient cette inexécution pour non établie, ne méconnaît pas le principe général du droit précité en décidant, sans statuer sur le caractère indu des sommes perçues par la défenderesse, que « la demande de [la demanderesse], telle qu’elle est formulée et soutenue au titre de base de son action, est non fondée ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cents euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0485.F
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (1). (1) Cass. 4 mars 2013, RG C.12.0056.F, Pas. 2013, n° 143.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Principe général du droit dit principe dispositif


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-15;c.21.0485.f ?

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