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15/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0253.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2022, C.21.0253.F


N° C.21.0253.F
R. E.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/65,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de dom

icile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt re...

N° C.21.0253.F
R. E.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/65,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
L’arrêt attaqué relève, d’une part, qu’« un premier délai de prescription de cinq ou de dix ans, peu importe à ce stade, de la peine de travail a pris cours à dater du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2014 [et qu’] il a été interrompu, quelques semaines plus tard, par la mise à exécution de la peine de travail », d’autre part, que, « lorsque le 25 mai 2016, [le demandeur] a cessé d’exécuter cette peine de travail, […] un nouveau délai de prescription de cette peine a pris cours » et que « ce nouveau délai a été interrompu par l’arrestation [du demandeur] en juin ou juillet 2020 ».
Dès lors qu’il ressort de ces énonciations qu’aux yeux de la cour d’appel, l’exécution de la peine de travail n’est, quel que soit le délai envisagé, pas prescrite, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Quant au second rameau :
L’arrêt attaqué considère que « la thèse [du demandeur] qui admet, au nom de la doctrine autorisée, l’application d’une disposition légale, l’article 94 du Code pénal, pour déterminer le délai de prescription de la peine de travail mais la refuse, au nom du principe de sécurité juridique, pour une autre disposition légale, l’article 96 du Code pénal, qui détermine le mode d’interruption de cette prescription, est sans justification apparente au regard de l’ensemble que constituent les règles de prescription », et que « l’article 96 […] vise, de manière générale, comme acte interruptif de la prescription tout acte d’exécution, matérielle ou forcée, de toute peine », y compris, prima facie, la peine de travail.
Par ces motifs, cet arrêt rejette la thèse du demandeur, non pour la raison qu’elle serait incohérente, mais en lui opposant une autre analyse en droit de l’article 96 précité.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droit justifiant pareille décision.
Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties, sans appliquer aucune règle de droit qui ne puisse raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne, n'excède pas ses pouvoirs.
Dès lors qu'il ne statue pas au fond sur les droits des parties, sa décision n'implique aucune violation du droit matériel qu'il prend en considération pour fonder son appréciation.
L’article 96 du Code pénal dispose que la prescription de la peine sera interrompue par l’arrestation du condamné.
La cour d’appel, statuant en référé, a considéré que, « selon la doctrine autorisée et la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 96 […] vise, de manière générale, comme acte interruptif de la prescription tout acte d’exécution, matérielle ou forcée, de toute peine, telle que, non seulement la peine privative de liberté, mais également l’amende et la déchéance du droit de conduire, l’arrestation du condamné et la peine d’emprisonnement [n’étant] donc visées qu’à titre indicatif », que « la peine de travail est une peine à part entière et prescriptible, de sorte que sa prescription est prima facie interrompue par tout acte d’exécution matérielle, volontaire ou forcée, comme toutes les autres peines », que « la prescription de la peine subsidiaire d’emprisonnement suit celle de la peine principale de travail », que le « premier délai de prescription […] de la peine de travail [du demandeur] a pris cours [au] prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2014 », qu’« il a été interrompu, quelques semaines plus tard, par la mise à exécution de la peine de travail », que, « lorsque, le 25 mai 2016, [le demandeur] a cessé d’exécuter cette peine de travail, alors que celle-ci n’était pas entièrement accomplie, un nouveau délai de prescription de cette peine a pris cours, [qui] n’était susceptible d’être atteint au plus tôt que le 25 mai 2026 », et que, « puisque [la] détention [du demandeur] résulte prima facie d’une application de l’article 96 du Code pénal, selon l’interprétation conforme à la volonté du législateur qui paraît pouvoir être donnée à cette disposition légale, [cette] détention […] ne viole [ni] l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 12 et 14 de la Constitution ».
L’appréciation provisoire de la cour d’appel suivant laquelle la prescription de la peine de travail du demandeur a été interrompue par sa mise à exécution n’est pas déraisonnable.
Conformément à l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la cause étant urgente et la cour d’appel n’ayant statué qu’au provisoire, il n’y a pas lieu de poser à cette cour la question préjudicielle demandée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de deux cent vingt-trois euros huit centimes envers le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0253.F
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droit justifiant pareille décision (1). (1) Cass. 23 septembre 2011, RG C.10.0279.F, Pas. 2011, n° 495.

REFERE [notice1]

Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties, sans appliquer aucune règle de droit qui ne puisse raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne, n'excède pas ses pouvoirs (1). (1) Cass. 23 septembre 2011, RG C.10.0279.F, Pas. 2011, n° 495.

REFERE [notice2]

Dès lors qu'il ne statue pas au fond sur les droits des parties, sa décision n'implique aucune violation du droit matériel qu'il prend en considération pour fonder son appréciation (1). (1) Cass. 23 septembre 2011, RG C.10.0279.F, Pas. 2011, n° 495.

REFERE [notice3]

L'appréciation provisoire de la cour d'appel suivant laquelle la prescription de la peine de travail du demandeur a été interrompue par sa mise à exécution n'est pas déraisonnable.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Interruption - REFERE [notice4]

La cause étant urgente et la cour d'appel n'ayant statué qu'au provisoire, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle demandée.

QUESTION PREJUDICIELLE - REFERE [notice6]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 / No pub 1967101052

[notice4]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 96 - 01 / No pub 1867060850 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 / No pub 1967101052

[notice6]

Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26, § 3 - 30 / No pub 1989021001


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-15;c.21.0253.f ?

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