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15/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2022, C.21.0003.F


N° C.21.0003.F
S. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chau

ssée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
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N° C.21.0003.F
S. L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 28 février 2019 et le 9 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 22 novembre 2022, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
La faute du législateur pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, engager la responsabilité de l’État consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du législateur normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d’exonération de la responsabilité, viole une norme de droit national ou de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qui lui impose de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée.
L’arrêt attaqué du 28 février 2019 n’a pu, sans violer ces dispositions, décider que la responsabilité civile du défendeur en raison de la violation de l’obligation générale de prudence n’est pas susceptible d’être retenue.
Le moyen est fondé.
Et la cassation de la décision de l’arrêt attaqué du 28 février 2019 que la responsabilité du défendeur ne saurait être engagée en raison d’un manquement du législateur à l’obligation générale de prudence entraîne l’annulation de la décision de l’arrêt du 9 janvier 2020, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 28 février 2019 et annule l’arrêt du 9 janvier 2020 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0003.F
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Droit civil - Droit constitutionnel

Analyses

La faute du législateur pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, engager la responsabilité de l'État consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du législateur normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de la responsabilité, viole une norme de droit national ou de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qui lui impose de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée (1). (1) Voir les oncl. du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute - POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-15;c.21.0003.f ?

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