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14/12/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1594.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2022, P.22.1594.F


N° P.22.1594.F
H. A., .
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie-Anne De Vos, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2022.
À l’audience du 14 décembre

2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
I...

N° P.22.1594.F
H. A., .
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie-Anne De Vos, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2022.
À l’audience du 14 décembre 2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
L’ordonnance entreprise a ordonné le maintien du demandeur en détention préventive, en décidant que celle-ci se poursuivrait sous la modalité de la surveillance électronique. Saisie de l’appel du ministère public contre cette décision, la cour d’appel a jugé ce recours recevable et non fondé. Les juges d’appel ont ensuite décidé que le demandeur serait libéré moyennant le respect des conditions que l’arrêt énonce et après le versement d’un cautionnement fixé à deux cent cinquante mille euros.
Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir ainsi réformé une décision plus favorable, sans constater que l’arrêt avait été pris à l’unanimité de ses membres.
Mais, avant d’ordonner la mise en liberté du demandeur moyennant le respect de certaines conditions et le versement d’un cautionnement, l’arrêt attaqué décide que l’appel du ministère public n’est pas fondé.
Ce recours ayant visé l’ordonnance qui avait décidé que la détention préventive se poursuivrait sous la modalité de la surveillance électronique, l’arrêt attaqué, en le disant non fondé, décide implicitement mais certainement que le demandeur demeurera détenu sous cette modalité jusqu’au moment où le versement du cautionnement aura eu lieu.
Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Et en tant qu’il ordonne la libération du demandeur moyennant le respect de certaines conditions et le versement d’un cautionnement, l’arrêt est une décision plus favorable que celle qui ordonne le maintien en détention de l’inculpé, peu importe que cette dernière soit exécutée en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt d’être empreint de contradiction.
Il fait grief aux juges d’appel, d’une part, d’avoir déclaré l’appel du ministère public recevable et non fondé et, d’autre part, d’avoir réformé l’ordonnance entreprise et ordonné la mise en liberté du demandeur moyennant le versement d’un cautionnement et le respect de conditions.
Mais il n’est pas contradictoire de décider que le recours du ministère public, critiquant l’octroi à l’inculpé détenu de la modalité de la surveillance électronique, n’est pas fondé et que cet inculpé pourra être remis en liberté s’il respecte certaines conditions et verse un cautionnement.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il reproche à l’arrêt de ne pas justifier la hauteur du cautionnement dont les juges d’appel ont imposé le versement en vue de la mise en liberté du demandeur, alors que l’article 5.3 précité impose à cet égard une motivation équivalente à celle requise en vue du placement de l’inculpé en détention ; il fait ainsi grief à l’arrêt de ne pas avoir égard aux ressources financières du demandeur et de se borner à faire état de considérations générales.
Le juge fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point.
Destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit cependant être évaluée en tenant compte des capacités financières de l’inculpé, et, le cas échéant, conformément à l’article 35, § 4, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive, en ayant égard à l’existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l’infraction ont été placés à l’étranger ou dissimulés.
L’arrêt fixe le montant du cautionnement à 250.000 euros en ayant égard, d’une part, à l’importance des espèces découvertes au domicile du demandeur, soit 198.000 euros, et, d’autre part, au patrimoine que l’organisation criminelle dont le demandeur est soupçonné d’avoir fait partie aurait accumulé, soit 197.945.000 euros, montant qui, selon l’arrêt, a pour l’essentiel échappé aux investigations et qui pourrait avoir été dissimulé, notamment à l’étranger.
Ainsi, sans encourir le grief de généralité dont le moyen l’accuse, l’arrêt indique les éléments, relatifs au patrimoine du demandeur et à celui de l’organisation dont il est soupçonné d’avoir fait partie, qui justifient le montant du cautionnement au versement duquel les juges d’appel ont subordonné la mise en liberté de l’intéressé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1594.F
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsqu'elle ordonne la libération d'un inculpé moyennant le respect de certaines conditions et le versement d'un cautionnement, la chambre des mises en accusation rend une décision plus favorable que celle qui ordonne le maintien en détention de l'inculpé, peu importe que cette dernière soit exécutée en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique; une telle décision ne doit pas être rendue à l'unanimité des membres de la juridiction d'appel (1). (1) Voir les concl. du MP.

DETENTION PREVENTIVE - APPEL - DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 / No pub 1990099963


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-14;p.22.1594.f ?

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