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12/12/2022 | BELGIQUE | N°S.21.0081.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2022, S.21.0081.F


N° S.21.0081.F
TRANSPORTS D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
H. B.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assisté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le

pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour du travail d...

N° S.21.0081.F
TRANSPORTS D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
H. B.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et assisté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 17 novembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, avant sa modification par l'arrêté royal du 10 juillet 2013, cette commission paritaire n° 117 est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce, pour les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, exercent une activité industrielle ou commerciale dans le domaine des produits pétroliers et leurs dérivés, y compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions du paragraphe 2.
Suivant ce paragraphe 2, pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées au paragraphe 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers ou dérivés d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m³ ou répondre à au moins deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes par an de produits pétroliers ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil (par fuel-oil, on entend tant le
fuel-oil mi-lourd que lourd et extra-lourd) ;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an ;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ;
- assurer le commerce de produits pétroliers ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
À défaut d’autre précision, constituent des camions-citernes, au sens de cette disposition, tant les camions comportant une citerne intégrée que les camions articulés composés d’un tracteur remorquant une citerne.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que ces camions articulés ne constituent pas des camions-citernes, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Conformément à l’article 1er, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, cette commission paritaire n° 127 est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce, pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités commerciales suivantes :
a) le chargement ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de combustibles solides ;
b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit ;
c) ne pas répondre à deux des critères suivants :
- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd que lourd et extra-lourd ;
- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an ;
- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ;
- assurer le commerce de produits pétroliers ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
Dès lors qu’une entreprise ne saurait ressortir à la fois, pour les mêmes travailleurs, aux commissions paritaires n°s 117 et 127, l’article 1er, § 2, c), de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire n° 127 doit, compte tenu de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal de la même date instituant la commission paritaire n° 117, s’interpréter en ce sens que, s’agissant des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, la commission paritaire n° 127 est compétente pour les entreprises qui ne satisfont pas à la condition de répondre à au moins deux des critères énoncés par cette disposition.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la commission paritaire
n° 127 est compétente pour les entreprises qui ne répondent pas à deux de ces critères, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
La rémunération payée en trop ne constitue pas une avance en argent faite par l’employeur qui peut être imputée sur la rémunération du travailleur en vertu de l’article 23, alinéa 1er, 4°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la première branche :
L’article 23, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 mentionne de manière limitative les sommes qui peuvent être imputées sur la rémunération et ainsi donner lieu à la compensation prévue par les articles 1289, 1290 et 1291, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de ces dispositions de l’ancien Code civil, ne saurait entraîner la cassation de la décision, vainement critiquée par la seconde branche du moyen, que l’article 23, alinéa 1er, précité interdit à la demanderesse de retenir, sur les arriérés de rémunération dus au défendeur, le montant des indemnités RGPT payées indûment.
Il est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante et un euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.21.0081.F
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

Constituent des camions-citernes, au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1975instituant la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, tant les camions comportant une citerne intégrée que les camions articulés composés d'un tracteur remorquant une citerne (1). (1) Voir les concl. du MP.

COMMISSION PARITAIRE [notice1]

L'article 1er, § 2, c), de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles doit s'interpréter en ce sens que, s'agissant des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, cette commission paritaire est compétente pour les entreprises qui ne satisfont pas à la condition de répondre à au moins deux des critères énoncés par cette disposition (1). (1) Voir les concl. du MP.

COMMISSION PARITAIRE [notice2]

La rémunération payée en trop ne constitue pas une avance en argent faite par l'employeur qui peut être imputée sur la rémunération du travailleur (1). (1) Voir les concl. du MP.

REMUNERATION - PROTECTION [notice3]


Références :

[notice1]

A.R. du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence - 28-03-1975 - Art. 1er, § 2, c - 02 / No pub 1975032808

[notice2]

A.R. du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence - 28-03-1975 - Art. 1er, § 2, c - 02 / No pub 1975032808

[notice3]

L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 23 - 04 / No pub 1965041207


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-12;s.21.0081.f ?

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