La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | BELGIQUE | N°S.20.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2022, S.20.0100.F


N° S.20.0100.F
FONDS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D’ENTREPRISES, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.380.274,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
Y. N.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en c

assation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour du travail de Liège.
...

N° S.20.0100.F
FONDS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D’ENTREPRISES, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0216.380.274,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
Y. N.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 10 octobre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
L’arrêt attaqué énonce se rallier, parce que ces « raisonnements […], motivations et […] interprétation […] sont clairs et convaincants », à la motivation de conclusions et d’un arrêt interprétant, dans une autre cause, la disposition légale dont il fait application.
Par ces énonciations, l’arrêt attaqué indique les raisons pour lesquelles il se rallie à cette interprétation, partant, n’attribue pas à cet arrêt une portée générale et réglementaire et ne viole pas l’article 6 du Code judiciaire, et répond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir une interprétation différente.
Et la violation prétendue de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 6 de ce code.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 35, § 1er, inscrit au titre IV, chapitre II, section 3, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, le demandeur a pour mission, en cas de fermeture d’entreprise, de payer aux travailleurs envers lesquels l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires 1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail et 2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail.
L’article 24 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 fixe, sur la base de l’article 37 de cette loi, le montant maximum des paiements effectués par le demandeur à chaque travailleur.
L’alinéa 2 fixe un montant maximum global de 25 000 euros par fermeture d’entreprise pour l’ensemble des paiements effectués en application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi.
L’alinéa 1er fixe en outre un montant maximum distinct, 1° de 6 750 euros pour les rémunérations, pour les indemnités, à l’exception de l’indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail, ainsi que pour les avantages qui sont dus au moment où le contrat de travail prend fin, 2° de 4 500 euros pour les pécules de vacances dus aux employés au moment où le contrat de travail prend fin, 3° égal au solde du montant maximum visé à l’alinéa 2 pour l’indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée, c’est-à-dire qui le licencie pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier et qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois.
L’indemnité de licenciement abusif prévue par cette disposition fait partie des indemnités et avantages visés à l’article 35, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 qui doivent être payés par le demandeur lorsque, en cas de fermeture d’entreprise, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations.
Si elle ne constitue, pour l’application de la loi du 26 juin 2002, pas une indemnité de rupture définie à l’article 2, 4°, de cette loi, soit une indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978, l’indemnité de licenciement abusif, qui contribue à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinq euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.20.0100.F
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Autres - Droit constitutionnel - Droit du travail

Analyses

L'arrêt qui énonce se rallier à la motivation de conclusions du ministère public et d'un arrêt interprétant, dans une autre cause, la disposition légale dont il fait application et qui indique les raisons pour lesquelles il se rallie à cette interprétation, n'attribue pas à cet arrêt une portée générale et réglementaire et répond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir une interprétation différente (1). (1) Voir les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 [notice1]

Si elle ne constitue, pour l'application de la loi du 26 juin 2002, pas une indemnité de rupture définie à l'article 2, 4°, de cette loi, l'indemnité de licenciement abusif prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui contribue à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 24, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 (1). (1) Voir les concl. du MP.

EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES - CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif [notice4]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 6 - 01 / No pub 1967101052 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048

[notice4]

L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 63 - 01 / No pub 1978070303 ;

L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 35, § 1er - 55 / No pub 2002012847 ;

A.R. du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 23-03-2007 - Art. 24, al. 1er - 35 / No pub 2007012128


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-12;s.20.0100.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award