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08/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2022, C.21.0429.F


N° C.21.0429.F
F. H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
D. S.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 23 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et

l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
...

N° C.21.0429.F
F. H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
D. S.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 23 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 577-2, § 5, de l’ancien Code civil dispose que le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Aux termes de l’article 657 du même code, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
L’article 662 de ce code dispose que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il suit de ces dispositions que la faculté d’appliquer ou appuyer un ouvrage sur le mur mitoyen, aux conditions de l’article 662, s’exerce sur toute l’épaisseur de ce mur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que, lorsque les moyens aptes à la sauvegarde des droits d’un copropriétaire doivent être réglés à dire d’experts, l’ouvrage de l’autre copropriétaire ne peut s’appuyer que sur la moitié du mur, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
L’arrêt considère, sans être critiqué, que le demandeur « ne démontre [pas] qu’il subirait un préjudice du fait de [l’]empiètement » du bardage de l’immeuble du défendeur sur la partie du mur mitoyen située du côté de sa propriété.
Dès lors que l’arrêt statue comme il eût dû le faire s’il n’avait pas commis la violation alléguée de la foi due aux conclusions du demandeur, le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
L’examen du moyen, qui, en cette branche, affirme que l’empiètement du bardage de l’immeuble du défendeur sur la partie du mur mitoyen située du côté de la propriété du demandeur porte atteinte à sa jouissance de ce mur, obligerait la Cour à procéder à une appréciation de fait, pour laquelle elle est sans pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’examen du moyen, qui, en cette branche, affirme que l’installation d’une tuile de rive sur la face du mur mitoyen dirigée vers la propriété du demandeur porte atteinte à sa jouissance de ce mur, obligerait la Cour à procéder à une appréciation de fait, pour laquelle elle est sans pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
D’une part, le moyen est dirigé contre la décision de dire non fondée la demande de remise en état de la toiture et de la cheminée.
L’arrêt rejette cette demande au motif, non que « la façade arrière n’est pas concernée par le […] litige », mais que le demandeur abuse de son droit.
D’autre part, l’arrêt constate que « la toiture [du bâtiment du demandeur] joint désormais le sommet du muret érigé à la limite des deux toits », que, « selon le croquis réalisé par le couvreur et déposé par [le défendeur], la couverture du [bâtiment de ce dernier] surplombe le mur mitoyen », et que « la tuile de rive [a été] posée sur la face du mur mitoyen donnant chez [le demandeur] ».
Donnant ainsi à connaître que l’empiètement de la toiture de l’immeuble du défendeur consiste dans la couverture du mur mitoyen sur toute sa largeur et la pose d’une tuile de rive le long de la face de ce mur orientée vers la propriété du demandeur, l’arrêt considère que, « hormis le problème de l’empiètement, il n’est pas démontré que les travaux aient été réalisés à l’encontre des règles de l’art », qu’il n’est « pas établi qu’un […] problème d’humidité soit lié aux travaux litigieux », que « [le demandeur] est en défaut de démontrer un quelconque préjudice » et que, « à supposer qu’il veuille effectuer des travaux de toiture, [le défendeur] devra en principe accepter ceux-ci dans les limites des règles régissant la mitoyenneté », et décide que la demande de démolition est abusive en raison de la disproportion entre les intérêts respectifs des parties qu’il apprécie au regard de la nature de l’empiètement plutôt que de sa mesure.
Dès lors que l’arrêt statue comme il eût dû le faire s’il n’avait pas commis les violations alléguées de la foi due aux conclusions du demandeur et au rapport de son conseil technique, le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
D’une part, le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de, après avoir relevé que le défendeur reconnaît la réalisation de travaux emportant empiètement sur la propriété du demandeur sans le consentement de ce dernier, rejeter la demande du demandeur portant sur la démolition des travaux de toiture sans tenir compte de ce comportement du défendeur pour apprécier l’abus de droit.
Cette énonciation de l’arrêt a trait, non aux travaux de toiture, mais au bardage empiétant sur la façade, partant, est étrangère à la décision critiquée.
D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas les autres circonstances de la cause dont l’arrêt constate l’existence mais dont il ne tient pas compte pour apprécier l’abus de droit, est imprécis.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent trente euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0429.F
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Il suit des articles 577-2, § 5, 657 et 662 de l'ancien Code civil que la faculté d'appliquer ou appuyer un ouvrage sur le mur mitoyen s'exerce sur toute l'épaisseur du mur.

MITOYENNETE [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 577-2, § 5, 657 et 662 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-08;c.21.0429.f ?

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