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08/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0169.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2022, C.21.0169.F


N° C.21.0169.F
M. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par

la cour d’appel de Mons.
Le 23 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé de...

N° C.21.0169.F
M. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le 23 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En appel, le demandeur demandait une indemnisation de 279 339,14 euros au lieu des 46 390 euros accordés par le jugement entrepris et faisait grief à celui-ci d’avoir entériné le rapport de l’expert judiciaire préconisant la réparation de l’immeuble sinistré plutôt que sa reconstruction.
La défenderesse concluait à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
L’arrêt attaqué rejette la demande au motif que la cour d’appel a, dans son arrêt du 10 mai 2006, « déjà tranché la question de l’étendue du dommage subi par [le demandeur] en constatant [qu’il] consistait dans le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l’immeuble […] et non dans sa valeur de reconstruction » et qu’en application de l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, la cour d’appel ne peut plus être saisie de cette question.
En ne soumettant pas à la contradiction des parties cette exception soulevée d’office sur la base de l’interprétation qu’il donne de l’arrêt antérieur de la cour d’appel, l’arrêt attaqué méconnaît le droit de défense du demandeur.
Le moyen est fondé.
Sur le quatrième moyen :
En matière de conventions, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d’ordre public ou impérative, ou qu’elle n’en prescrive expressément l’application aux conventions en cours.
Lorsque la loi nouvelle prescrit son application aux conventions en cours, elle s’applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
L’article 121, § 7, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, applicable au litige, qui reprend les dispositions de l’article 67, § 6, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, dispose qu’en cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l’indemnité qui n’est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à dater du jour suivant celui de l’expiration du délai jusqu’à celui du paiement effectif, à moins que l’assureur ne prouve que le retard n’est pas imputable à lui-même ou à l’un de ses mandataires.
En vertu de l’article 331, § 3, de la loi du 4 avril 2014, l’article 121 est applicable aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur,
le 1er novembre 2014.
Il s’ensuit qu’à partir du 1er novembre 2014, l’article 121, § 7, est applicable à l’indemnité qui n’est pas versée dans les délais visés au paragraphe 2, cette indemnité fût-elle due en réparation d’un sinistre survenu avant cette date.
En refusant de faire application de cette disposition au motif que le sinistre est survenu avant l'entrée en vigueur de la loi, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de débouter le demandeur de sa demande de doublement des intérêts.
Le moyen est fondé.
La cassation de la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de 32 473 euros au titre du coût de la réparation de l’immeuble entraîne celle des condamnations de la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 10 500 euros au titre de la perte de jouissance et de 1 000 euros au titre des frais de conseil technique, qui sont unies par un lien nécessaire à la décision cassée.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue entre les parties, sauf en tant qu’il dit leurs appels recevables et qu’il condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 032,14 euros au titre de frais de sécurité ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0169.F
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit commercial

Analyses

Lorsque la loi nouvelle prescrit son application aux conventions en cours, elle est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi, se produisant ou perdurant sous la nouvelle loi pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 / No pub 1804032150 ;

L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 121, § 7 - 23 / No pub 2014011239


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-08;c.21.0169.f ?

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