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07/12/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2022, P.22.1054.F


N° P.22.1054.F
P.C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Franck Bosquin, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COU

R
Sur les deux moyens réunis :

Le premier moyen invoque la violation des articles 190 de la...

N° P.22.1054.F
P.C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Franck Bosquin, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux moyens réunis :

Le premier moyen invoque la violation des articles 190 de la Constitution, 78 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, 112 et 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales.
La demanderesse, condamnée pour un excès de vitesse commis au mépris d’une signalisation de chantier, a contesté la légalité de l’ordonnance de police autorisant le placement des panneaux C43, au motif que la preuve de sa publication conformément à l’arrêté royal du 14 octobre 1991 n’était pas rapportée.
Pris notamment de la violation de l’article 149 de la Constitution, le second moyen fait grief au jugement de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse, qui faisaient valoir cette illégalité.
En vertu de l’article 5 du code de la route, les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions dudit code.
Les signaux d’interdiction sont placés conformément aux prescriptions du code précité lorsqu’ils le sont de la manière prescrite par l’article 68.1 dudit code.
Partant, lorsqu’un signal d’interdiction est placé sur une voie publique conformément à cette disposition, soit une exigence dont le respect n’a pas été contesté par la demanderesse, la circonstance même que la publication de l’acte administratif ayant prescrit cette interdiction n’aurait pas eu lieu dans les formes requises n’a pas pour conséquence que les usagers de la route ne doivent pas impérativement s’y conformer.
Déduit d’une prémisse juridique erronée, le premier moyen manque en droit.
Et le juge n’est pas tenu de répondre à une défense sans pertinence en vue de la solution du litige dont il est saisi.
Dépourvu d’intérêt, le second moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1054.F
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit pénal

Analyses

Lorsqu'un signal d'interdiction est placé sur une voie publique conformément à l'article 68.1 du code de la route, la circonstance même que la publication de l'acte administratif ayant prescrit cette interdiction n'aurait pas eu lieu dans les formes requises (1) n'a pas pour conséquence que les usagers de la route ne doivent pas impérativement s'y conformer (2). (1) La signalisation litigieuse limitant la vitesse autorisée a été placée sur un tronçon en chantier de la Nationale 4 conformément à une ordonnance de police. La demanderesse a fait valoir en termes de conclusions d'appel que le fait et la date de la publication de cette ordonnance n'ont pas été dûment constatés par une annotation dans un registre conformément à l'A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales. Se référant notamment à un arrêt de la Cour du 12 janvier 2018 (RG F.16.0087.F, Pas. 2018, n° 27), elle en a déduit que cette ordonnance – et donc la signalisation litigieuse qui en procède – lui est inopposable et que les juges d'appel ne pouvaient la condamner pour l'avoir méconnue et n'ont pas répondu régulièrement à cette défense (voir aussi Cass. 21 mai 2015, RG F.13.0158.F et F.14.0098.F, Pas. 2015, nos 328 et 330, tous deux avec concl. de M. HENKES, alors premier avocat général ; concl. de M. HENKES, procureur général, précédant Cass. 27 septembre 2019, RG F.18.0056.F, Pas. 2019, n° 483 [p. 1676, § 7]). Le MP a pour sa part conclu à la cassation, notamment au motif que le jugement attaqué ne répond pas régulièrement à cet égard aux conclusions d'appel de la demanderesse. Mais la Cour a déduit de l'article 5 du code de la route que la défense n'était pas pertinente, et que le tribunal correctionnel n'était, partant, pas tenu d'y répondre. (M.N.B.) (2) Voir Cass. 18 novembre 2014, RG P.13.1951.N, Pas. 2014, n° 704 (« Lorsqu'un signal d'interdiction est placé sur une autoroute conformément aux articles 5 et 68 du code de la route, la circonstance qu'aucune autorisation n'ait été délivrée pour ce faire par le ministre ou son délégué n'a pas pour conséquence que les usages de la route ne doivent pas impérativement s'y conformer ») ; Cass. 16 janvier 2001, RG P.99.0441.N, Pas. 2001, n° 29 ; Cass. 29 juin 1994, RG P.94.0337.F, Pas. 1994, n° 338.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS - ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 5 - ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 68 - ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 78 [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 5, 68.1 et 78 - 31 / No pub 1975120109 ;

A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - 38 / No pub 1991000555


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-07;p.22.1054.f ?

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