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07/12/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2022, P.22.1052.F


N° P.22.1052.F
V. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aline Fery, avocat au barreau de Liège-Huy, et Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwer

e a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation de...

N° P.22.1052.F
V. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aline Fery, avocat au barreau de Liège-Huy, et Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, ainsi que de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, et de la notion de présomption de fait.
Déclaré coupable de conduite en état d’imprégnation alcoolique, le demandeur allègue que les juges d’appel n’ont pu tenir compte du taux de 0,37 mg par litre d’air alvéolaire expiré retenu à l’issue de l’analyse de l’haleine à laquelle il a été soumis, le ticket de l’appareil de mesure ayant indiqué ce taux moyen en précisant un minimum de 0,34 mg/l et un maximum de 0,40 mg/l.
Il fait en substance valoir qu’en vertu du point 4.3.3 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, des erreurs en plus et en moins sont autorisées et que le doute qui profite au prévenu imposait aux juges d’appel de tenir compte du taux le plus bas figurant sur le ticket de l’appareil de mesure, à savoir 0,34 mg/l.
Le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l’esprit du juge, porte sur la culpabilité de celui-ci concernant les faits faisant l’objet de la ou des préventions mises à sa charge.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse, le moyen manque en droit.
Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu’il déclare constants, sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, dès lors qu’il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Conformément à l’article 59, §§ 2 et 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent imposer au conducteur d’un véhicule sur la voie publique une analyse de l’haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. A la demande des personnes auxquelles une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse. Si la différence entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas. Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
L’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit qu’après un premier résultat, il doit être expliqué à l'intéressé qu'il peut demander une deuxième analyse de l’haleine, que s'il y a une différence entre les deux résultats, supérieure aux prescriptions en matière de précision mentionnées à l'annexe 2 audit arrêté, une troisième analyse sera effectuée et que, si les trois différences entre ces trois résultats sont supérieures aux prescriptions en matière de précision précitées, il sera procédé à une analyse de sang.
Selon le point 3.6 de l’annexe 2 à cet arrêté royal, le « cycle de mesure » consiste en un mesurage simple et valable de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. Il est ensuite précisé que « le sujet, qui doit subir une analyse de l'haleine, peut demander une seconde analyse. Si l'appareil détecte de l'alcool dans la bouche, un second cycle de mesure sera effectué, cependant après un intervalle de 15 minutes minimum. En cas de différence éventuelle entre les deux résultats, et si celle-ci est supérieure aux prescriptions en vigueur (voir pt. 4.3), une troisième analyse de l'haleine sera effectuée. Si les trois différences entre les trois résultats sont supérieures aux prescriptions de précision mentionnées, l'on procèdera à une prise de sang ».
Le point 4.3, auquel renvoie le point 3.6, prévoit, sous un titre relatif aux « prescriptions de précision » des appareils de mesure et aux essais auxquels ces appareils doivent être soumis, que pour des appareils d’analyse d'haleine neufs ou réparés, les erreurs maximum autorisées sur chaque indication sont en plus ou en moins 0,02 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l d'air.
Il s’ensuit que la différence à laquelle font référence l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 et l’annexe 2 à cet arrêté, est celle entre les résultats de deux ou de trois mesures consécutives de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré par un conducteur, à l’issue d’autant d’analyses de l’haleine de l’intéressé.
Selon le jugement, le demandeur n’a pas demandé à être soumis à une seconde analyse de l’haleine et il n’a pas été procédé à celle-ci.
Partant, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que la marge de précision indiquée, destinée à mesurer la validité des résultats obtenus en cas d’analyses multiples, n’était pas applicable, de sorte qu’il était établi au-delà de tout doute que le taux mesuré de 0,37 mg/l était exact.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1052.F
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le doute qui doit profiter au prévenu (1) est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité de celui-ci concernant les faits faisant l'objet de la ou des préventions mises à sa charge (2). (1) Ou règle « in dubio pro reo » ; voir Cass. 7 octobre 2020, RG P.20.0700.F, Pas. 2020, n° 615, avec concl. « dit en substance » du MP) ; quant au principe général de la présomption d'innocence, voir P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, nos 145 à 149. (2) Cass. 25 novembre 2020, RG P.20.0808.F, Pas. 2020, n° 723, § 5 ; Cass. 6 octobre 2004, RG P.04.0665.F, Pas. 2004, n° 458.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités

La différence à laquelle font référence l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 et l'annexe 2 à cet arrêté est celle entre les résultats de deux ou de trois mesures consécutives de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré par un conducteur, à l'issue d'autant d'analyses de l'haleine de l'intéressé ; partant, lorsque le conducteur n'a pas demandé à être soumis à une seconde analyse de l'haleine et qu'il n'a pas été procédé à celle-ci, la marge de précision indiquée par l'appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré, destinée à mesurer la validité des résultats obtenus en cas d'analyses multiples, n'est pas applicable.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 59 [notice3]


Références :

[notice3]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 34 et 59 - 31 / No pub 1968031601 ;

A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de haleine - 21-04-2007 - Art. 26 et annexe 2, points 3.6 et 4.3.3 - 40 / No pub 2007014149


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-07;p.22.1052.f ?

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