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07/12/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2022, P.22.0186.F


N° P.22.0186.F
BALOISE BELGIUM,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Delfosse, avocat au barreau de Liège-Huy, et représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, association d’assurance mutuelle, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1,
représenté par Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation,
2. N. P., agissant en nom personnel et en qualité de représent

ant légal de ses enfants mineurs D. et K. N.
3. V.DE K. M.
4. UITVOERINGSINSTITUUT WERKN...

N° P.22.0186.F
BALOISE BELGIUM,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Delfosse, avocat au barreau de Liège-Huy, et représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, association d’assurance mutuelle, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1,
représenté par Maîtres Jacqueline Oosterbosch et Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation,
2. N. P., agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D. et K. N.
3. V.DE K. M.
4. UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN, organisme de droit étranger, dont le siège est établi à Almere (Pays-Bas), Willem Dreeslaan, 16,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 novembre 2022, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 décembre 2022, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statue sur le principe de la responsabilité :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La demanderesse a interjeté appel contre le jugement du tribunal de police en tant qu’il décide qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation et la condamne à prendre en charge les dommages subis par les défendeurs. Dans le formulaire de griefs et la requête d’appel annexée, elle a indiqué qu’un doute subsiste quant à l’implication du véhicule assuré par elle dans l’accident litigieux.
Le jugement attaqué dit l’appel irrecevable à défaut d’intérêt dès lors qu’il ressort de la décision entreprise qu’aucune des parties n’a contesté la matérialité des faits et que cette absence de contestation s’étend au véhicule que le prévenu conduisait le jour de l’accident.
Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 172, 174 et 202 du Code d’instruction criminelle, et 17, 848 et 849 du Code judiciaire.
Il soutient que la demanderesse a un intérêt à former un appel contre le jugement qui la condamne à indemniser les parties civiles dès lors que le recours tend à la rectification d’une erreur commise dans la défense de sa cause devant le premier juge. Selon le moyen, en s’abstenant de contester que l’accident a été causé par le véhicule assuré par la demanderesse, l’avocat qui l’a représentée devant le tribunal de police a agi hors mandat. A cet égard, le moyen fait valoir que c’est à tort que le jugement attaqué déclare l’appel irrecevable au motif que la demanderesse n’a pas intenté la procédure en désaveu prévue aux articles 848 et 849 du Code judiciaire, puisqu’elle ne disposait pas de la possibilité d’introduire une telle procédure, les dispositions précitées étant non applicables devant les juridictions répressives.
L’appelant doit justifier d’un intérêt pour pouvoir interjeter appel. L’intérêt existe en présence d’une décision qui lui cause un grief.
Un tel intérêt existe notamment, en règle, lorsque l’appel tend à la rectification d’une erreur commise par cette partie en première instance.
Par ailleurs, il suit de l’arrêt n° 108/2020, du 16 juillet 2020, de la Cour constitutionnelle que si la présomption du mandat ad litem prévue par l’article 440 du Code judiciaire s’applique devant les juridictions répressives, elle est réfutable, de sorte qu’indépendamment de l’application des articles 848 à 850 du Code judiciaire, la partie concernée doit pouvoir la renverser par toutes voies de droit et dans le respect des droits de la défense.
Partant, en considérant que l’appel de la demanderesse est irrecevable à défaut d’intérêt, au motif qu’elle n’a pas contesté devant le premier juge la matérialité des faits, qui s’étend à l’implication du véhicule de son assuré, le prévenu, dans l’accident, et qu’elle n’a pas diligenté la procédure prévue aux articles 848 et 849 du Code judiciaire, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statuent sur l’étendue des dommages :
Sur le pourvoi non limité de la demanderesse, la cassation sur le principe de la responsabilité entraîne la cassation des décisions non définitives qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statuent sur l’étendue des dommages.
Il n’y a pas lieu de décréter le désistement du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les décisions précitées.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui n’est pas susceptible d’entraîner une cassation dans des termes distincts du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0186.F
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit civil - Droit commercial

Analyses

L'appelant doit justifier d'un intérêt pour pouvoir interjeter appel ; l'intérêt existe en présence d'une décision qui lui cause un grief ; un tel intérêt existe notamment, en règle, lorsque l'appel tend à la rectification d'une erreur commise par cette partie en première instance (1). (1) Voir Cass. 15 septembre 2006, RG C.05.0304.N, Pas. 2006, n° 419, et concl. de M. CORNELIS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 7 mai 2004, RG C.03.0603.F, Pas. 2004, n° 244 ; Cass. 17 octobre 1946, Pas. 1946, p. 365 ; voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties [notice1]

Il suit de l'arrêt n° 108/2020, du 16 juillet 2020, de la Cour constitutionnelle que si la présomption du mandat ad litem prévue par l'article 440 du Code judiciaire s'applique devant les juridictions répressives, elle est réfutable, de sorte qu'indépendamment de l'application des articles 848 à 850 du Code judiciaire (1), la partie concernée doit pouvoir la renverser par toutes voies de droit et dans le respect des droits de la défense (2). (1) Procédure en désaveu, qui n'est pas applicable devant les juridictions répressives, même lorsqu'elles statuent sur l'action civile ; voir les concl. du MP. (2) Voir les concl. du MP.

AVOCAT - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile - MANDAT - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice2]

L'appel de l'assureur du prévenu ne peut être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt au motif qu'il n'a pas contesté devant le premier juge la matérialité des faits imputés à son assuré et qu'il n'a pas diligenté la procédure prévue aux articles 848 et 849 du Code judiciaire (1). (1) Procédure en désaveu,, qui n'est pas applicable devant les juridictions répressives, même lorsqu'elles statuent sur l'action civile ; voir les concl. du MP.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties - AVOCAT - ASSURANCES - DIVERS - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Divers [notice6]

Sur le pourvoi non limité de l'assureur de la responsabilité civile du prévenu, la cassation sur le principe de la responsabilité entraîne la cassation des décisions non définitives qui, rendues sur les actions civiles exercées contre cet assureur, statuent sur l'étendue des dommages (1). (1) Voir les concl. du MP ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1090 et réf en notes, dont Cass. 27 janvier 2004, RG P.03.0839.N, Pas. 2004, n° 46.

CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Partie intervenante


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 440, 848, 849 et 850 - 01 / No pub 1967101052

[notice6]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17, 848, 849 et 850 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-07;p.22.0186.f ?

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