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01/12/2022 | BELGIQUE | N°F.21.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2022, F.21.0041.F


N° F.21.0041.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14-15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
TARMACS ET AGRÉGATS, société anonyme, dont le siège est établi à Binche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 04

20.541.124,
défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avoc...

N° F.21.0041.F
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l’hôtel de ville, place Charles II, 14-15,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
TARMACS ET AGRÉGATS, société anonyme, dont le siège est établi à Binche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0420.541.124,
défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le 8 novembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du règlement-taxe n° 17/1 adopté
le 30 avril 2012 par le conseil communal de la demanderesse, il est établi pour les exercices 2012 et 2013 une taxe annuelle sur la force motrice utilisée par toute personne physique exerçant une profession indépendante ou libérale ou par toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, horticole, financière ou de service sur le territoire de la ville.
L’alinéa 3 de cet article dispose qu’il y a lieu d’entendre par force motrice, la puissance exprimée en kW des moteurs utilisés pendant l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Suivant l’article 2 du même règlement, la taxe est établie d’après les éléments imposables en activité pendant l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
L’article 3 du même règlement-taxe exonère totalement le moteur inactif toute l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice.
Il suit de ces dispositions que la taxe frappe une situation durable de sa nature, étant celle dans laquelle se trouve le contribuable en raison de la force motrice que l’exercice de sa profession implique d’utiliser durant l’exercice fiscal, que, partant, cette taxe est directe et que son assiette est la puissance des moteurs utilisés pendant l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur.
L’arrêt, qui, après avoir constaté que « la taxe litigieuse est une taxe directe », considère que « le fait générateur de la taxe n’est pas […] l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’exercice d’imposition (lire : fiscal) concerné – en l’occurrence l’exercice 2012 correspondant à l’année 2012 – mais bien l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition (lire : fiscal) », que « la période imposable ne coïncide donc pas avec l’exercice fiscal », qu’« en retenant comme fait générateur de la taxe due pour l’exercice 2012 l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’année 2011, le règlement-taxe vise une situation survenue avant le [premier] janvier 2012 » et, partant, est « contraire au principe général de non-rétroactivité […] en ce qui concerne l’exercice 2012 », viole les dispositions légales et méconnaît le principe général du droit visés au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0041.F
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La taxe sur la force motrice frappe une situation durable de sa nature, étant celle dans laquelle se trouve le contribuable en raison de la force motrice que l'exercice de sa profession implique d'utiliser durant l'exercice fiscal, que, partant, cette taxe est directe et que son assiette est la puissance des moteurs utilisés pendant l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice1]

Un règlement-taxe peut, sans avoir d'effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l'exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur (1). (1) Voir les concl. du MP.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES [notice2]


Références :

[notice1]

Règlement-taxe n° 17/1 adopté le 30 avril 2012 par le conseil communal de la Ville de Charleroi - 30-04-2012 - Art. 1er, al. 1er et 2, 2 et 3

[notice2]

Règlement-taxe n° 17/1 adopté le 30 avril 2012 par le conseil communal de la Ville de Charleroi - 30-04-2012 - Art. 1er, al. 1er et 2, 2 et 3


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-01;f.21.0041.f ?

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