N° C.22.0139.F
P. T.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
J. F.,
défendeur en cassation,
en présence de
P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale ; il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages-intérêts due par l’auteur à la victime.
Le jugement non attaqué du 18 mars 2021 énonce que l’incendie a « débuté dans l’appartement dont [le défendeur] est locataire » et que, selon la déclaration de la locataire d’un autre appartement, le défendeur « aurait dit ‘au ma clope sur le divan’ alors que le compagnon de [cette dernière] l’aspergeait d’eau ».
Le jugement attaqué considère, d’une part, que « le feu a pris dans le divan » alors que le défendeur « dormait […] allongé sur son divan », d’autre part, que le défendeur « n’a pas été réveillé par la sonorité d’un détecteur » et que « l’absence de détecteur incendie constitue une faute […] en lien causal » avec le préjudice.
En déterminant la part de responsabilité du demandeur à un quart et celle du défendeur à trois quarts « au vu de la gravité des fautes respectives et des circonstances de l’espèce », sans examiner l’incidence concrète de chacune des fautes qu’il retient sur la réalisation du dommage, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à la société P&V Assurances ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.