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01/12/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0459.F-C.22.0124.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2022, C.21.0459.F-C.22.0124.F


N° C.21.0459.F
F. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.201.185,
2. AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES FORÊT DE SOIGNES, anciennement dénommée Belfius Forê

t de Soignes, société en commandite, dont le siège est établi à Uccle, avenue Brugmann, 2...

N° C.21.0459.F
F. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.201.185,
2. AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES FORÊT DE SOIGNES, anciennement dénommée Belfius Forêt de Soignes, société en commandite, dont le siège est établi à Uccle, avenue Brugmann, 247, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0469.209.883,
3. M. C., décédé,
4. J. F. T.,
5. J. – F. T., NOTAIRE HONORAIRE, société privée à responsabilité limitée en liquidation et dont la liquidation est clôturée,
défendeurs en cassation,
6. F.-X. M. B.,
7. C. M. B.,
8. P. S.,
9. D. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
10. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
11. S. D.,
défenderesses en cassation,
12. D. M. B.,
13. A. M. B.,
14. C. M. B., représentée par C. M. B. et R. C. C.,
15. S. M. B.,
16. R. C. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
N° C.22.0124.F
1. J. F. T.,
2. J. – F. T., NOTAIRE, société privée à responsabilité limitée en liquidation et dont la liquidation est clôturée,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
F. S.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. P. S.,
2. D. S.,
3. C. M. B.,
4. F.-X. M. B.,
5. BELFIUS BANQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.201.185,
6. AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES FORÊT DE SOIGNES, anciennement dénommée Belfius Forêt de Soignes, société en commandite, dont le siège est établi à Uccle, avenue Brugmann, 247, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0469.209.883,
7. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 novembre 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0459.F, la demanderesse présente trente-sept moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0124.F, les demandeurs présentent deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. La jonction des pourvois
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.21.0459.F
Sur le mémoire ampliatif et ses annexes, sur le mémoire en réplique et ses annexes, et sur la note déposée par la demanderesse en réponse aux conclusions du ministère public :
D’une part, l’article 1087 du Code judiciaire dispose que le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire ampliatif déposé par la demanderesse, qui n’a pas été préalablement signifié aux défendeurs, ni aux pièces jointes à ce document.
D’autre part, l’article 1094 du Code judiciaire permet au demandeur de déposer un mémoire en réplique si le défendeur oppose une fin de non-recevoir au
pourvoi.
Dans la mesure où il contient une défense contre la réponse des défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16 sur les moyens eux-mêmes, le mémoire en réplique de la demanderesse est irrecevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1100 dudit code, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d’instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l’action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l’effet de justifier de l’admissibilité du pourvoi et du mémoire en réponse.
L’article 1098 de ce code dispose, en sa première phrase, que la requête et les mémoires portent l’inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l’avocat à la Cour.
Il suit de ces dispositions que seules les pièces produites à l’effet de justifier de l’admissibilité du pourvoi peuvent être jointes au mémoire en réplique.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux pièces jointes au mémoire en réplique de la demanderesse, qui sont étrangères à l’admissibilité du pourvoi.
Enfin, la note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire permet exclusivement de répondre aux conclusions prises par le ministère public.
Cette note ne peut impliquer ni une explication ni une extension des moyens invoqués dans la requête en cassation.
Il y a lieu d'écarter la note de la demanderesse, qui, pour chacun des moyens invoqués dans la requête en cassation, comporte de telles explications ou extensions.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16 en tant qu’il est dirigé contre les défendeurs sub 12 à 16 et déduite de ce que ces défendeurs n’étaient pas parties à l’arrêt attaqué :
Il ressort des pièces de la procédure que ces défendeurs n’étaient pas parties à l’instance devant la cour d’appel.
Sur la première fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre le défendeur sub 3 et déduite de ce que ce défendeur est décédé :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce défendeur est décédé le 2 novembre 2015.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le
ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre la défenderesse sub 5 et déduite de l’absence de signification du pourvoi à cette défenderesse :
En vertu de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
La requête en cassation n’a pas été signifiée à cette défenderesse.
Les fins de non-recevoir sont fondées.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux moyens invoqués par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1184 de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs
sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Pour le surplus, en considérant que, « dès après la signature de la convention transactionnelle, [la demanderesse] elle-même l’a remise en cause notamment par ses lettres des 19 octobre 1998, 2 novembre 1998, 6 novembre 1998, 29 juin 1999, 9 juillet 1999 et 22 juillet 1999 », que les défenderesses sub 8 et 9 « ont alors décidé de lancer citation en exécution forcée de la convention transactionnelle le 24 août 1999 », que, « suivant la convention transactionnelle, [la défenderesse sub 8 et son époux] se sont engagés à payer [le] loyer [convenu avec leurs parents] jusqu’à la passation de l’acte authentique (qui devait intervenir dans les quatre mois) » et que « la non-passation de l'acte de cession n'est pas due à [la défenderesse sub 8] », l’arrêt attaqué répond, en leur opposant que l’inexécution de la convention de la transaction était imputable à l’attitude adoptée par la demanderesse, aux conclusions de celle-ci demandant la résolution de cette convention en raison de l’inexécution par les défenderesses précitées de leurs obligations.
Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments de la demanderesse, qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Par ailleurs, l’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen, qui dénonce une insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué et invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent, sans indiquer en quoi chacun des articles cités aurait été violé est dépourvu de la clarté et de la précision nécessaires pour permettre à la Cour de discerner la portée et l’étendue des griefs allégués, partant, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, imprécis, partant, irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, imprécis, partant, irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux moyens invoqués par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2053 de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs
sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Pour le surplus, en considérant que le dol n’est pas établi « dans le chef des cocontractantes de [la demanderesse], soit [les défenderesses sub 8 et 9] », que, « selon la [demanderesse], le dol résiderait en substance dans le fait qu’elle ignorait, au moment de signer la convention transactionnelle du 9 octobre 1998, qu’il y avait eu des retraits illicites sur les comptes bancaires et que l’immeuble de l’avenue … avait été sous-évalué », que « les prélèvements en fraude des droits de [la demanderesse] ne sont pas prouvés » et que, « quant à la valeur réelle de l’immeuble, il est exact que celle-ci était plus élevée que le montant qui a été retenu dans la transaction, mais ce n’est ni le fait de [la défenderesse sub 8], ni le fait de [la défenderesse sub 9] » mais celui du défendeur sub 4 qui n’a pas fait « les investigations nécessaires pour connaître la valeur réelle de [cet] immeuble », l’arrêt attaqué répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions de celle-ci demandant l’annulation de cette convention pour dol pour les motifs précités.
Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments de
la demanderesse, qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Par ailleurs, l’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen :
Un arrêt de la Cour n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Pour le surplus, le grief fait à l’arrêt attaqué de, sur la base des motifs reproduits par le moyen, refuser de qualifier de dol la réticence alléguée par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution.
Le moyen est irrecevable.
Sur le septième moyen :
D’une part, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, une décision judiciaire n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
D’autre part, le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux moyens invoqués par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2053 de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué, qui, après avoir relevé que, selon la demanderesse, « le dol résiderait en substance dans le fait qu'elle ignorait, au moment de signer la convention transactionnelle du 9 octobre 1998, qu'il y avait eu des retraits illicites sur les comptes bancaires », considère que « les prélèvements en fraude des droits de [la demanderesse] ne sont pas prouvés, on l'a dit », se référant ainsi aux motifs figurant aux pages 39 à 42, sous le numéro 34, répond, en les rejetant, aux conclusions de la demanderesse soutenant le contraire.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait.
Sur le huitième moyen :
Comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, « la violence peut être le fait d’un tiers » n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Pour le surplus, si l’arrêt attaqué estime que le défendeur sub 4 « n’a pas rempli son devoir de conseil, d’information et de mise en garde contre les risques et les effets juridiques et économiques de la signature d’une convention transactionnelle », il ne considère pas que ce défendeur aurait exercé une violence à l’égard de la demanderesse.
Il n’est pas au pouvoir de la Cour de substituer son appréciation à celle de la cour d’appel.
Le moyen est irrecevable.
Sur le neuvième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux moyens invoqués par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1111, 2053 de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Pour le surplus, en considérant que, « s’agissant de la violence, [la demanderesse] soutient qu’elle aurait subi des pressions du [défendeur sub 4] pour qu’elle signe la transaction », qu’« elle ne prétend toutefois pas que [les défenderesses sub 8 et 9], parties à la convention, l’auraient forcée à signer la transaction » et qu’« elle-même était désireuse d’en terminer avec un accord ainsi qu’il résulte de ses lettres avant la transaction », l’arrêt attaqué répond, en les rejetant, aux conclusions de la demanderesse demandant l’annulation de cette convention pour violence.
Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments de la demanderesse, qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Par ailleurs, l’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le dixième moyen :
D’une part, les articles 2 et 888 de l’ancien Code civil, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont étrangers au grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas appliquer l’article 887 de l’ancien Code civil dans sa version applicable aux faits.
D’autre part, le moyen, qui n’indique ni en quoi la version de l’article 887 de l’ancien Code civil dont l’arrêt attaqué fait application n’était pas applicable aux faits ni quelle était la version de cette disposition qui y était applicable, est imprécis.
Le moyen est irrecevable.
Sur le onzième moyen :
En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
Un moyen qui indique comme violé un article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié.
Le moyen est pris de la violation des articles 887 et 888 de l’ancien Code civil et, à défaut de précision, vise ces articles tels qu'ils sont applicables après leur modification par la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, et, en vertu de l’article 66, § 1er, de cette loi applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que les successions en litige ont été ouvertes avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Le moyen, qui indique comme violées des dispositions légales inapplicables au litige, est irrecevable.
Sur le douzième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen invoqué par la demanderesse est étranger aux articles 1er et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 97 de la Constitution, 6, 751 et suivants, 1131, 1133, 1382, 1383, 1984 et suivants de l’ancien Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué, qui considère qu’« il n’y a pas de lésion qualifiée » et qu’« il n’est en effet pas établi que la disproportion constatée […] trouverait sa source dans le comportement de [la défenderesse sub 8 ou de la défenderesse sub 9] qui auraient abusé de la faiblesse de [la demanderesse] », répond, en les rejetant, aux conclusions de la demanderesse affirmant le contraire.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le treizième moyen :
Un arrêt de la Cour de cassation de France n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Pour le surplus, le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est imprécis.
Le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Sur le quatorzième moyen :
Les dispositions légales visées au moyen sont étrangères au grief fait à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de qualifier de donation d’hébergement la présence de la défenderesse sub 8 et de sa famille dans l’immeuble dépendant de la succession.
Le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Sur le quinzième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est imprécis.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué considère qu’« il résulte des pièces du dossier que [la défenderesse sub 8] et son époux [le défendeur sub 6] payaient un loyer pour la partie de la villa qu'ils occupaient ».
Le moyen, qui soutient que pareille preuve n’était pas rapportée, critique une appréciation en fait.
Le moyen est irrecevable.
Sur le seizième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen invoqué par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 860 et suivants de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt attaqué, qui, pour les motifs figurant aux pages 49 et 50, sous le numéro 53, considère qu’il ne peut être question de donation d’hébergement, répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse soutenant le contraire.
Il n’était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments de la demanderesse, qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le dix-septième moyen :
Comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, un arrêt de la Cour n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Le grief fait à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction est étranger à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, l’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt attaqué fait application.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Le moyen est irrecevable.
Sur le dix-huitième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe général du droit relatif aux droits de la défense, est imprécis.
Le moyen, qui invoque l’existence d’un déni de justice, n’indique pas comme violé l’article 5 du Code judiciaire.
Par ailleurs, l’obligation de répondre aux conclusions constitue une règle de forme étrangère à la valeur de la réponse.
Le moyen, qui conteste la légalité de la motivation de l’arrêt attaqué, n’indique comme violés que les articles 149 de la Constitution et 780 du Code judiciaire.
Le moyen est irrecevable.
Sur le dix-neuvième moyen :
Un arrêt de la Cour n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Le moyen, qui invoque l’existence d’un déni de justice, n’indique pas comme violé l’article 5 du Code judiciaire.
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, est imprécis.
Le moyen est irrecevable.
Sur le vingtième moyen :
Le moyen, qui, d’une part, invoque l’existence d’un déni de justice mais n’indique pas comme violé l’article 5 du Code judiciaire, et qui, d’autre part, est imprécis, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2219 et suivants de l’ancien Code civil, est irrecevable.
Sur le vingt-et-unième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole l’article 815 de l’ancien Code civil, est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, imprécis, partant, irrecevable.
Sur le vingt-deuxième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas contre quelle décision de l’arrêt attaqué, qui en contient plusieurs, il est dirigé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le vingt-troisième et le vingt-quatrième moyen :
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence et l’ampleur du dommage causé par un acte illicite ainsi que le montant de l’indemnisation nécessaire à la réparation intégrale de ce dommage.
Les moyens, qui critiquent une appréciation en fait de l’arrêt attaqué, sont irrecevables.
Sur le vingt-cinquième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen invoqué par la demanderesse est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1147, 1149, 1153, 1382 de l’ancien Code civil et au principe général du droit visé au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, le jugement entrepris déboute la demanderesse de sa demande de condamnation aux intérêts de retard sur la soulte due en vertu de la convention de transaction au motif que c’est la demanderesse « qui a toujours, et fautivement, refusé qu’on exécutât la transaction ».
Aux pages 15 à 32, sous le numéro 17, l’arrêt énonce la liste des demandes de la demanderesse dont il considère être saisi et il ne ressort pas de ces énonciations que la demanderesse formait une demande de condamnation aux intérêts de retard sur la soulte qui lui est due.
Par la considération que « toutes les autres demandes des parties seront déclarées non-fondées, la cour ayant déjà répondu aux motifs du présent arrêt à toutes les autres considérations développées en termes de conclusions qui sont demeurées vaines et qui ne peuvent entraîner de décisions différentes », l’arrêt, qui donne à connaître qu’à défaut pour la cour d’appel d’être saisie d’une telle demande, le moyen relatif aux intérêts sur la soulte est sans pertinence, répond audit moyen.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait.
Sur le vingt-sixième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales et la méconnaissance d’un principe général du droit dont le contenu est différent, sans indiquer en quoi chacun des articles cités aurait été violé et ledit principe général du droit aurait été méconnu, et qui, tout en faisant grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux moyens de la demanderesse, critique la légalité des motifs de l’arrêt, est dépourvu de la clarté et de la précision nécessaires pour permettre à la Cour de discerner la portée et l’étendue des griefs allégués, partant, est irrecevable.
Sur le vingt-septième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est imprécis.
Pour le surplus, après avoir relevé que, « pour avaliser les valeurs qu’elles préconisent, les parties soumettent à la cour [d’appel], de part et d’autre, de multiples évaluations et modes de calcul », l’arrêt attaqué considère que « la cour [d’appel] aura […] égard à la seule expertise indépendante figurant au dossier, à savoir celle réalisée par le collège d’experts judiciaires […] requis par le juge d’instruction le 3 février 2012 dans le cadre des plaintes avec constitution de partie civile de [la demanderesse] pour donner leur avis sur la valeur du bien de l’avenue ... », que ces experts, qui ont fixé « la valeur vénale de l'immeuble en 1998 à 780 000 euros », « ont estimé devoir prendre en considération les travaux réalisés dans l'immeuble litigieux postérieurement à la transaction et ce à concurrence de 33 p.c. », que la valeur réelle de l'immeuble litigieux devant être fixée « à la date de la transaction soit au 9 octobre 1998 », il n'y a « pas lieu de comptabiliser les travaux effectués […] en 2007 pour un montant total de 483 500 euros (hors piscine), même à concurrence de 33 p.c. », qu’« il convient donc de retrancher du montant de 780 000 euros retenu par les experts […] la somme de 160 000 euros (33 p.c. de 483 500 euros, arrondis) à laquelle on appliquera le coefficient de rétro-indexation utilisé par les experts judiciaires pour l'année 1998 (2,36), ce qui représente un montant de 67 800 euros (arrondi) » et que « la cour [d’appel] fixera donc la valeur de l'immeuble de l'avenue ... […] en 1998 à 712 200 euros (780 000 – 67 800) ».
Il suit de ces motifs que l’arrêt considère établie la preuve de la réalisation de ces travaux et de leur date de réalisation.
Le moyen, qui s’érige contre cette appréciation de l’arrêt, est irrecevable.
Sur le vingt-huitième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le vingt-neuvième moyen :
L’arrêt attaqué considère que « la cour [d’appel] n’a pas connaissance du contenu de [la nouvelle] plainte [déposée par la demanderesse], de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’examiner son incidence éventuelle sur la présente procédure civile ».
Le moyen, qui repose sur le contenu de cette plainte, invite la Cour à procéder à une recherche en fait excédant ses pouvoirs.
Le moyen est, comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, irrecevable.
Sur le trentième moyen :
Le moyen, dont l’examen requiert des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour, est irrecevable.
Sur le trente-et-unième moyen :
Le grief fait à l’arrêt attaqué de violer la foi due à un acte est étranger aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1321 de l’ancien Code civil.
Par ailleurs, le moyen, qui, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil, abrogés par la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve », entrée en vigueur le 1er novembre 2020, fait grief à un arrêt prononcé après cette entrée en vigueur de violer la foi due à des actes rédigés après cette entrée en vigueur, invoque la violation de dispositions inapplicables à ce grief.
Enfin, ne contient pas un grief de violation de la foi due aux actes le moyen qui, pour reprocher à l’arrêt attaqué de considérer que la demanderesse « a indiqué à l'audience du 14 janvier 2021 ne plus solliciter de remise pour pouvoir y répondre, contrairement à ce qu'elle avait précédemment demandé à la cour [d’appel] », fait valoir que la lettre du 27 janvier 2021 de la demanderesse et sa note de plaidoirie de la même date démontreraient qu’elle n’a pas renoncé à sa demande de remise.
Le moyen est irrecevable.
Sur le trente-deuxième moyen :
Comme le soutiennent les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16, un arrêt de la Cour n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, est imprécis.
Le moyen est irrecevable.
Sur le trente-troisième moyen :
Le Statut de la Cour internationale de justice énonce les règles que cette Cour est tenue d'appliquer pour régler les différends qui lui sont soumis.
Le moyen, qui, en cette branche, dénonce la violation de l'article 38 de ce statut, qui n'est pas applicable, est irrecevable.
Sur le trente-quatrième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas contre quelle décision de l’arrêt attaqué, qui en contient plusieurs, il est dirigé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le trente-cinquième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le trente-sixième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas contre quelle décision de l’arrêt attaqué, qui en contient plusieurs, il est dirigé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le trente-septième moyen :
Le moyen, qui invoque la violation de plusieurs dispositions légales dont le contenu est différent mais ne permet pas de discerner en quoi chacun des articles cités aurait été violé, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur la demande des défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16 tendant au paiement de dommages-intérêts pour pourvoi en cassation téméraire et vexatoire :
Les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16 demandent en leur mémoire en réponse des dommages-intérêts qui s'élèvent à la somme de 10 000 euros.
Ni de la circonstance que le pourvoi a été introduit nonobstant l’avis négatif d’un avocat à la Cour ni de celle que la demanderesse a présenté trente-sept moyens à l’appui de ce pourvoi, il ne se déduit que ce pourvoi était abusif.
Par contre, en dirigeant son pourvoi contre les défendeurs sub 12 à 16, qui n’étaient pas partie à la cause devant la cour d’appel, la demanderesse a agi de manière téméraire.
Seule la demande de ces défendeurs de dommages-intérêts pour pourvoi en cassation téméraire et vexatoire apparaît dès lors fondée dans la mesure ci-après.
La demande est non fondée pour le surplus.
Sur la demande de la demanderesse tendant au paiement de dommages-intérêts pour défense téméraire et vexatoire :
En répondant au pourvoi dirigé à leur encontre, les défendeurs n’ont commis aucune faute justifiant leur condamnation aux dommages-intérêts réclamés par la demanderesse.
Par ailleurs, aucune disposition n’autorise la Cour à faire supporter par les défendeurs les frais exposés en vain par la demanderesse.
Cette demande n’est pas fondée.
C. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0124.F
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Examinant si la défenderesse a subi un dommage en relation causale avec les fautes du demandeur, l’arrêt attaqué énonce que, « si le notaire avait rempli son devoir de conseil, de recherche et d'objectivité en faisant les investigations nécessaires pour connaître la valeur réelle de l'immeuble de l'avenue ..., s'il avait émis un avis objectif et indépendant sur les éventuelles chances de succès d'une procédure en annulation du testament de [la mère de la défenderesse et des deux premières parties appelées en déclaration d’arrêt commun] plutôt que de convaincre [la défenderesse] que toute procédure était nécessairement vouée à l'échec, s'il avait averti [la défenderesse] de ce qu'une transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit ni pour lésion et, s'il avait transmis en temps utile le projet de transaction à [la défenderesse] comme il l'a fait pour les autres héritières, celle-ci n'aurait pas accepté de signer, dans les conditions que l'on connaît, une transaction attribuant l'immeuble indivis à sa sœur [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] pour une contrevaleur de 18 000 000 francs ou 446 208 euros alors qu'il valait en réalité 712 200 euros, soit 265 992 euros de plus (près de 60 p.c.) ».
Il considère que « le préjudice subi par [la défenderesse], qui ne se serait pas produit sans ces fautes du [demandeur], réside en la perte définitive d'une chance réelle d'obtenir une part plus élevée dans le partage des successions de ses parents sur la base d'un meilleur prix de l'immeuble », que, « si la chance s'était réalisée, [la défenderesse] aurait perçu 88 664 euros (265 992 euros/3) en plus sur sa part », et que « la probabilité de réalisation de cette chance [sera évaluée] à
80 p.c. de sorte que le dommage sera fixé à 71 000 euros (80 p.c. de 88 664 =
70 931,20 euros, arrondis) ».
À défaut de conclusions sur ce point, l’arrêt n’était pas tenu de constater expressément qu’il était probable qu’une nouvelle transaction aurait été conclue par les héritières ou qu’une autre forme de partage aurait permis à la demanderesse d’obtenir une part plus élevée dans le partage de la succession de ses parents.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas comporter les constatations de fait permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, mais déduit cette lacune d’une interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application, est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Pour le surplus, l’obligation pour le juge qui recourt à une évaluation en équité du dommage de constater l’impossibilité de déterminer autrement le dommage suppose que les parties proposent un autre mode de calcul du dommage et produisent les éléments permettant de l'apprécier exactement.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que, lorsque, pour l'application des articles 1142, 1149, 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, le juge du fond évalue un dommage de manière forfaitaire, il convient qu'il motive cette décision en indiquant les raisons pour lesquelles il est impossible d'évaluer le dommage autrement, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
L’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt attaqué fait application.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, se borne à faire grief à l'arrêt attaqué d'examiner seulement la probabilité d'obtention de l'avantage perdu, mais non celle de réalisation de l'avantage perdu, sans indiquer la portée de cette différence, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt non attaqué du 5 mars 2020 a déterminé les délais pour conclure sur la base de l’article 748, § 2, du Code judiciaire.
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir égard aux conclusions et pièces déposées en dehors de ces délais mais n’invoque que la violation de l’article 747, §§ 1er, 2 et 4, dudit code, inapplicable, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.21.0459.F et C.22.0124.F ;
Statuant en la cause C.21.0459.F,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à payer à S. D., à D. M. B., à A. M. B., à C. M. B. et R. C. C., agissant au nom de C. M. B., à S. M. B., et à R. C. C., agissant à titre personnel, la somme de cinq cents euros chacun à titre de dommages-intérêts pour pourvoi en cassation téméraire et vexatoire ;
Déboute les défendeurs sub 6 à 9 et 12 à 16 du surplus de leur demande ;
Déclare la demande de la demanderesse de dommages-intérêts pour défense téméraire et vexatoire non fondée ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Statuant en la cause C.22.0124.F ;
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés dans la cause C.21.0459.F à la somme de deux mille trois cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de deux cent septante-trois euros nonante-trois centimes envers les parties défenderesses sub 6 à 9 et 12 à 16.
Les dépens taxés dans la cause C.22.0124.F à la somme de mille neuf cent quatre-vingt-un euros onze centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0459.F-C.22.0124.F
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

Ni de la circonstance que le pourvoi a été introduit nonobstant l'avis négatif d'un avocat à la Cour ni de celle que la demanderesse a présenté trente-sept moyens à l'appui de ce pourvoi, il ne se déduit que ce pourvoi était abusif.

DEMANDE EN JUSTICE

Un demandeur agit de manière téméraire en dirigeant son pourvoi contre des défendeurs qui n'étaient pas partie à la cause devant la cour d'appel.

DEMANDE EN JUSTICE

L'obligation pour le juge qui recourt à une évaluation en équité du dommage de constater l'impossibilité de déterminer autrement le dommage suppose que les parties proposent un autre mode de calcul du dommage et produisent les éléments permettant de l'apprécier exactement.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-12-01;c.21.0459.f.c.22.0124.f ?

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