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28/11/2022 | BELGIQUE | N°D.22.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2022, D.22.0007.F


N° D.22.0007.F
INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 135, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0737.810.605,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
K. L. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à

Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure deva...

N° D.22.0007.F
INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS-COMPTABLES, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 135, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0737.810.605,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre
K. L. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 16 mars 2022 par la commission d’appel de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables.
Le 7 novembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
Conformément à l’article 1121/5, 1°, du Code judiciaire, la procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu’en matière civile, sauf la dérogation que le délai accordé au défendeur pour répondre est, en règle, de deux mois.
Le mémoire en réponse déposé le 22 août 2022, soit plus de deux mois après la signification du pourvoi intervenue le 20 mai 2022, est tardif.
Le mémoire en réponse est, comme le soutient le demandeur, irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
En vertu de l’article 2 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, on entend par :
- l’expert-comptable certifié, la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue d’exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 12 ° ;
- le professionnel, l’expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l’expert-comptable, l’expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent des activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues ;
- l’expert-comptable certifié interne, la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l’exercice, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5°.
L’article 3 de la loi énumère les activités professionnelles ainsi visées étant, d’une part, celles prévues par les 1° à 5°, soit l’organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d’organisation comptable des entreprises ; la détermination des résultats et l’établissement des comptes annuels ; l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes ; la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers ; l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers, d’autre part, les activités prévues aux 6° à 8°, qui ont trait à l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de
la comptabilité des entreprises et à toute mission de vérification ou d’analyse conduisant à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers.
En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de cette même loi, seules peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5°, les personnes qui sont inscrites au registre public de l’Institut en qualité d’expert-comptable certifié,
les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public, les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers et les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.
Aux termes de l’article 5, alinéa 2, de la loi, les activités visées à l’article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.
Conformément aux alinéas 3 et 4 de cette même disposition, seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d’expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d’entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, 6° à 8°, et lorsque ces activités sont exercées par des personnes morales reconnues, les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d’expert-comptable certifié ou de réviseur d’entreprises.
Selon l’article 41, alinéa 1er, de la loi, le professionnel établit, en concertation avec son client, une lettre de mission précédant l’exécution de toute mission.
En vertu de l’article 42 de la loi, lors d’une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission ; ce représentant est chargé de l’exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale ; il est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte.
Il suit du rapprochement de l’ensemble de ces dispositions qu’au sens des articles 2, 1°, et 5, alinéa 1er, précités, les activités visées ne sont exercées pour compte de tiers que lorsqu’elles sont accomplies par une personne à titre indépendant, non pour le compte d’un professionnel, mais pour le compte d’un tiers client.
Le moyen, qui, en ses branches, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
La sentence non attaquée du 15 décembre 2021 énonce que « le dossier révèle que [le défendeur] a été convoqué devant la commission de discipline [du demandeur], pour répondre [du] grief n° 1 : collaboration à l’exercice illégal d’activités comptables en Belgique ; grief n° 2 : exercice d’activités professionnelles en dehors d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics sans être inscrit sur les sous-listes des experts-comptables externes et des conseils fiscaux externes ».
N’étant pas saisie d’un grief tenant à un défaut d’agréation de la société dans le cadre de laquelle le défendeur agissait, la sentence attaquée ne devait ni statuer sur un tel grief ni répondre à ce moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-deux euros nonante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.22.0007.F
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Autres - Droit commercial

Analyses

En matière disciplinaire, est tardif, et partant, irrecevable, le mémoire en réponse déposé plus de deux mois après la signification du pourvoi (1). (1) Voir. les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Formes [notice1]

Au sens des articles 2, 1°, et 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 les activités visées ne sont exercées pour compte de tiers que lorsqu'elles sont accomplies par une personne à titre indépendant, non pour le compte d'un professionnel, mais pour le compte d'un tiers client (1). (1) Voir. les concl. du MP.

EXPERT-COMPTABLE - COMPTABILITE [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1121/5, 1° - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

L. du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal - 17-03-2019 - Art. 2, 1°, 3 et 5, al. 1er - 03 / No pub 2019040805


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-28;d.22.0007.f ?

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