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28/11/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0205.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2022, C.22.0205.F


N° C.22.0205.F
1. B. S.,
2. ALPHAFIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Huy (Tihange), Grand-Route, 81, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0810.726.691,
3. V. C.,
4. C. V., société à responsabilité limitée,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AOT ENERGY BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Braine-l

’Alleud, boulevard de France, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.751...

N° C.22.0205.F
1. B. S.,
2. ALPHAFIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Huy (Tihange), Grand-Route, 81, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0810.726.691,
3. V. C.,
4. C. V., société à responsabilité limitée,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
AOT ENERGY BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Braine-l’Alleud, boulevard de France, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.751.022,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 9 novembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Par un acte remis au greffe de la Cour le 18 novembre 2022, les troisième et quatrième demandeurs se désistent de leur pourvoi.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le désistement du pourvoi des troisième et quatrième demandeurs :
Il y a lieu de décréter le désistement.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le moyen :
D’une part, le moyen, qui fait grief à l’arrêt d’écarter l’application du délai de déchéance prévu à l’article 1369quinquies du Code judiciaire, n’indique pas en quoi, ce faisant, il viole les articles 584, alinéas 1er, 3, 4 et 5, de ce code et XI.332/4 du Code de droit économique.
D’autre part, les articles 1369bis/1 et 1369ter, § 1er, du Code judiciaire ne sont pas applicables au litige et l’arrêt n’en fait pas application.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 1369quinquies, 1°, du Code judiciaire, dans le cas où il est fait application de l’article 584 de ce code par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires visée à l’article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n’engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente ; ce délai sera déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l’absence d’une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l’ordonnance.
Il suit de la formulation même de cette disposition qu’il n’y a lieu à révocation des mesures provisoires ordonnées en référé en l’absence d’introduction d’une procédure au fond dans le délai prévu que si ces mesures portent sur la cessation, non de tout comportement de concurrence déloyale, mais de l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Décrète le désistement du pourvoi des troisième et quatrième demandeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-deux euros septante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0205.F
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Autres - Droit commercial

Analyses

Est non recevable, à l'appui d'un pourvoi en matière civile, le moyen qui se borne à invoquer la violation d'une disposition légale, sans indiquer en quoi la décision attaquée l'a violée (1). (1) Voir les concl. du MP.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis

Il n'y a lieu à révocation des mesures provisoires ordonnées en référé en l'absence d'introduction d'une procédure au fond que si ces mesures portent sur la cessation, non de tout comportement de concurrence déloyale, mais de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires (1). (1) Voir les concl. du MP.

REFERE - PRATIQUES DU COMMERCE [notice2]


Références :

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 et 1369quinquies, 1° - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-28;c.22.0205.f ?

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