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28/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0502.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2022, C.21.0502.F


N° C.21.0502.F
A. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE QUAREGNON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Quaregnon, Grand-Place, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16...

N° C.21.0502.F
A. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE QUAREGNON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Quaregnon, Grand-Place, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16 janvier 2020 et 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 27 mai 2016.
Le 7 novembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, dans la version issue de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, la juridiction à laquelle la cause est renvoyée se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.
Aux termes de l’article 1er de l’ancien Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article 3 du Code judiciaire prévoit que les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours.
Il suit de la combinaison de ces dernières dispositions que les effets des jugements sont régis par la loi en vigueur au jour de leur prononciation.
L’autorité qui s’attache à un arrêt de la Cour constitue un effet de celui-ci.
Il s’ensuit que l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire précité ne régit pas l’autorité des arrêts prononcés par la Cour avant son entrée en vigueur.
Dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en droit.
Et la violation des autres dispositions légales visées au moyen est déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 1110, alinéa 4.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, qui ne précise pas pourquoi la constatation que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ne visait pas les parcelles de la demanderesse interdirait de conclure à son caractère simplement lacunaire ou à la possibilité pour l’autorité de statuer en connaissance de cause, est imprécis, partant, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
En rappelant l’appréciation faite par l’arrêt attaqué du 16 janvier 2020 que « la demande de permis [de la défenderesse relative aux travaux litigieux] était […] accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais que cette notice était lacunaire en ce qu’elle ne visait pas les parcelles appartenant à [la demanderesse] », l’arrêt attaqué du 21 janvier 2021 répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que cette notice était à ce point lacunaire qu’elle devait être considérée comme inexistante.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-six euros dix centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0502.F
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Autres - Droit constitutionnel

Analyses

Les effets des jugements sont régis par la loi en vigueur au jour de leur prononciation (1). (1) Voir. les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE [notice1]

L'autorité qui s'attache à un arrêt de la Cour de cassation constitue un effet de celui-ci (1). (1) Voir. les concl. du MP.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - CASSATION - ETENDUE - Généralités [notice3]

L'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, dans la version issue de la loi du 6 juillet 2017 selon laquelle la juridiction à laquelle la cause est renvoyée se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle, ne régit pas l'autorité des arrêts prononcés avant son entrée en vigueur (1). (1) Voir. les concl. du MP.

CASSATION - ETENDUE - Généralités [notice5]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 / No pub 1804032150 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 01 / No pub 1967101052

[notice5]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 / No pub 1804032150 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3 et 1110, al. 4 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-28;c.21.0502.f ?

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