La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2022, C.21.0306.F


N° C.21.0306.F
COLLÈGE NOTRE-DAME DE BONNE-ESPÉRANCE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Estinnes (Vellereille-les-Brayeux), rue Grégoire Jurion, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.921.501,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BELFIUS INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Ro

gier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
...

N° C.21.0306.F
COLLÈGE NOTRE-DAME DE BONNE-ESPÉRANCE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Estinnes (Vellereille-les-Brayeux), rue Grégoire Jurion, 22, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.921.501,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BELFIUS INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064,
2. BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883, venant aux droits de la société anonyme Fidea, dont le siège était établi à Anvers, Delacenseriestraat, 1, ayant été inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.006.069,
3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
4. FÉDÉRALE ASSURANCE, société coopérative, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l’Étuve, 12, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.257.506,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Après avoir constaté que « l’article 3, § 1er, point 4, de la section ‘catastrophes naturelles’ des conditions générales de la police [litigieuse] exclut les dommages aux ‘abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs’ », l’arrêt considère que « l’étendue de la garantie de la police doit donc s’apprécier uniquement en tenant compte de la loi, des conditions particulières et des conditions générales portant la référence 0037-ON/F-012014 », que cette clause « constitue […] une clause d’exclusion », qu’elle « est suffisamment claire et n’est pas sujette à interprétation en ce qu’elle considère les piscines comme des biens somptuaires sans qu’il soit fait de distinction en fonction du fait qu’il s’agisse ou non de piscines collectives et ouvertes ou non au public », qu’« il ressort par ailleurs de l’attestation établie le 20 janvier 2012 par [un] responsable de la [première défenderesse] que la prime ‘catastrophe naturelle’ a été calculée sur l’intégralité des bâtiments, y compris le bâtiment ‘J’ du complexe scolaire, [et que] le taux de la prime tient compte des biens effectivement couverts et des exclusions », que « ces propos ne sont contredits par aucune autre pièce probante qui serait produite par [la demanderesse] », et qu’« il n’apparaît […] pas que le montant de la prime payée par [la demanderesse] ne tiendrait pas compte de la clause d’exclusion litigieuse et que celle-ci aurait pu se méprendre sur l’étendue de sa couverture ».
Il suit de ces motifs que l’arrêt considère, sur la base de son interprétation des termes de ladite clause et du mode de calcul de la prime d’assurance, que la piscine de la demanderesse, quelle que soit sa destination, relève de la catégorie des biens somptuaires exclus de la garantie du contrat d’assurance.
En vertu de l’article 127, § 2, c), de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, peuvent être exclus de la garantie des catastrophes naturelles les biens à caractère somptuaire, tels que les piscines.
Dès lors qu’il ne fait pas grief à l’arrêt d’admettre la validité d’une clause d’exclusion qui n’est pas autorisée par l’article 127, § 2, c), précité, le moyen, qui, en tant qu’il invoque la violation de cette disposition légale, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt.
Pour le surplus, en considérant qu’il résulte de la clause précitée que les dégâts à la piscine de la demanderesse sont exclus de la garantie, l'arrêt, qui reconnaît à la police d'assurance les effets que, dans l'interprétation qu'il en donne, elle a légalement entre les parties, n’en méconnaît pas la force obligatoire et décide légalement que les défenderesses ont rapporté la preuve qui leur incombe que cette piscine est un bien à caractère somptuaire exclu de cette garantie.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent trente-six euros quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0306.F
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Dès lors qu'il ne fait pas grief à l'arrêt d'admettre la validité d'une clause d'exclusion qui n'est pas autorisée par l'article 127, § 2, c), de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, le moyen, qui, en tant qu'il invoque la violation de cette disposition légale, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 127, § 2, c) - 23 / No pub 2014011239


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-24;c.21.0306.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award