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24/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0264.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2022, C.21.0264.F


N° C.21.0264.F
A. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Stavelot, rue Léon Crismer, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.992.928,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt

rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Michel Lemal a fait r...

N° C.21.0264.F
A. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Stavelot, rue Léon Crismer, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.992.928,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de se fonder sur une présomption pour admettre la preuve de la commande par la demanderesse des travaux supplémentaires sans examiner si une preuve écrite n’était pas requise pour admettre la preuve d’un accord entre parties sur les travaux supplémentaires, mais qui n’indique pas en quoi il résulte des énonciations de l’arrêt que les parties auraient spécialement invoqué les faits qui, selon le moyen, commandaient l’application de l’article 1341 de l’ancien Code civil que la cour d’appel aurait été tenue de relever d’office, est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0264.F
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de se fonder sur une présomption pour admettre la preuve de la commande par la demanderesse des travaux supplémentaires sans examiner si une preuve écrite n'était pas requise pour admettre la preuve d'un accord entre parties sur les travaux supplémentaires, mais qui n'indique pas en quoi il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties auraient spécialement invoqué les faits qui, selon le moyen, commandaient l'application de l'article 1341 de l'ancien Code civil que la cour d'appel aurait été tenue de relever d'office, est imprécis, partant, irrecevable.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1341 - 30 / No pub 1804032150


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-24;c.21.0264.f ?

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