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24/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2022, C.21.0179.F


N° C.21.0179.F
PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSIA EAL S.L., société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), calle Maria Tubau, 3,
défenderesse en cassation,


représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabin...

N° C.21.0179.F
PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.239.951,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSIA EAL S.L., société de droit espagnol, dont le siège est établi à Madrid (Espagne), calle Maria Tubau, 3,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité de la note de la demanderesse :
En vertu de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note aux conclusions écrites ou verbales du ministère public.
Si elle autorise chacune des parties à répondre aux conclusions du ministère public, cette disposition ne permet à aucune d’elles de répondre à la note d’une autre déposée en application de celle-ci.
Il y a lieu d’écarter la note de la demanderesse.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
En vertu de l’article 1369bis/1, § 3, alinéa 1er, b), du Code judiciaire, le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle atteinte.
En vertu de l’article 1369bis/1, § 7, de ce code, l’ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l’ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du même code.
L’article 1032 de celui-ci dispose que le requérant ou l’intervenant peut, lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l’ordonnance au juge qui l’a rendue.
Il suit de ces dispositions que, lorsque le requérant, débouté de sa demande de saisie-description, réitère cette demande en invoquant de nouveaux indices d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ces indices ne constituent des circonstances nouvelles que s’ils n’étaient pas raisonnablement accessibles au requérant lors de l’examen de sa première demande.
L’arrêt attaqué relève que, « par son arrêt du 4 juin 2020, […] la cour [d’appel] a autorisé [la défenderesse] à procéder à la saisie-description [demandée] sur le fondement de la revendication 1 du brevet […] dénommé EP’495 dans les locaux de [la demanderesse] », que « cette procédure a été précédée […] d’autres procédures judiciaires », dont « une requête en saisie-description déposée entre les mains du président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, sur la base du brevet EP’495, dont elle sera déboutée par une ordonnance rendue le 24 décembre 2018, l’appel contre cette ordonnance [étant] déclaré non fondé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 janvier 2019 », et que la demanderesse agit en tierce opposition en soutenant que la réitération de cette demande fondée sur des « tests additionnels effectués entre mai et juillet 2019 et retracés dans les procès-verbaux de constat dressés de septembre à décembre 2019 par les huissiers de justice […] mandatés par [la défenderesse] ne constituent pas un changement de circonstances dès lors que [celle-ci] n’a pas démontré qu’elle ne pouvait effectuer ces tests dans le cadre de sa première demande de saisie-description ».
Il considère que « les procès-verbaux de constat dressés de septembre à décembre 2019 contenant des données recueillies de mai à juillet 2019 […] sont postérieurs à l’arrêt du 14 janvier 2019 et sont donc intrinsèquement des éléments nouveaux » dès lors qu’« ils n’existaient pas à l’époque de la première demande de mesures de description », que « retenir que ces procès-verbaux invoqués comme indices nouveaux par [la défenderesse] n’emporteraient pas un changement de circonstances au motif qu’ils auraient pu être établis dans le cadre de la première demande de mesures de description reviendrait à confondre l’objet des indices, soit la contrefaçon soupçonnée, et les indices eux-mêmes », que la seule question est « de déterminer [si ces nouveaux indices] rendent vraisemblable le soupçon de contrefaçon du brevet EP’495 vanté par [la défenderesse], ce caractère ayant été dénié par l’arrêt du 14 janvier 2019 au vu des premiers indices invoqués », et que « tel est bien le cas », « ces nouveaux indices [pouvant] soutenir la recherche de nouvelles contrefaçons au brevet EP’495 dont [la défenderesse] entend assurer la protection ».
En considérant que les nouveaux indices produits par la défenderesse à l’appui de l’atteinte à son brevet EP’495 constituent des éléments nouveaux au motif qu’ils sont postérieurs au rejet de sa première demande, sans examiner si la défenderesse aurait pu raisonnablement se les procurer antérieurement, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que ces indices constituent des « circonstances [nouvelles] par rapport à celles qui ont conduit à l’arrêt du
14 janvier 2019 » permettant la réitération de la demande de saisie-description.
Dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public, la défenderesse demande de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question portant sur l’interprétation de « la notion ‘présent[er] des éléments de preuve raisonnablement accessibles’ » visée à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
La partie défenderesse ne peut, dans une note en réponse aux conclusions du ministère public, demander de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne lorsque, comme en l’espèce, elle eût pu formuler cette demande dans son mémoire en réponse.
La question préjudicielle ne sera pas posée.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0179.F
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Autres - Droit des brevets

Analyses

Si elle autorise chacune des parties ä répondre aux conclusions du ministère public l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne permet ä aucune d'elles de répondre ä la note d'une autre déposée en application de celle-ci (1). (1) Cass. 5 novembre 2021, RG C.20.0139.F, Pas. 2021, n° 698 ; Cass. 5 mars 2020, RG C.18.366.F, Pas. 2020, n° 167.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces [notice1]

Lorsque le requérant, débouté de sa demande de saisie-description, réitère cette demande en invoquant de nouveaux indices d'atteinte ä son droit de propriété intellectuelle, ces indices ne constituent des circonstances nouvelles que s'ils n'étaient pas raisonnablement accessibles au requérant lors de l'examen de sa première demande.

SAISIE - DIVERS - BREVET D'INVENTION - GENERALITES [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1107, al. 3 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1032 et 1369bis, § 7 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-24;c.21.0179.f ?

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