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23/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2022, P.22.1443.F


N° P.22.1443.F
EL A. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Wajdi Khalifa et Mehdi Abbes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA

DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur s’est vu notifier le 25 juillet 2022 une décision de maintien da...

N° P.22.1443.F
EL A. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Wajdi Khalifa et Mehdi Abbes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur s’est vu notifier le 25 juillet 2022 une décision de maintien dans un lieu déterminé, prise sur la base de l’article 74/6, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 23 septembre 2022, cette mesure a été prolongée pour une durée de deux mois en application de l’article 74/6, § 1er, alinéa 5, de la loi précitée.
Pris de la violation de l’article 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, le moyen soutient que la décision de prolongation susdite est illégale dès lors que la motivation qui justifie la privation de liberté est rédigée en néerlandais alors que, par la voie de son conseil, le demandeur avait informé l’Office des étrangers de son choix du français dans l’examen de sa demande de protection internationale.
Selon le demandeur, en ayant considéré que le principe de l’unicité de la langue consacré par la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne s’applique qu’aux actes de la procédure judiciaire, la cour d’appel a appliqué une base légale erronée puisque l’article 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 permet le choix de la langue.
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a invoqué l’exigence de motivation et de proportionnalité de la mesure de rétention. A cet égard, il a fait valoir l’impossibilité, tant pour lui que pour la juridiction d’instruction, compte tenu de l’usage du néerlandais, de comprendre la motivation de la décision administrative, et il en a déduit que la chambre des mises en accusation n’était pas en mesure d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe.
En tant qu’il soutient que le demandeur a invoqué la nullité de la décision administrative pour violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, le moyen manque en fait.
En vertu de l’article 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées du 18 juillet 1966, celles-ci sont applicables, notamment, aux services publics centralisés de l’Etat dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l’emploi des langues, par une autre loi.
Conformément à l’article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, au moment d’introduire sa demande de protection internationale, l’étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s’il a besoin de l’assistance d’un interprète lors de l’examen de cette demande. S’il ne déclare pas requérir l’assistance d’un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de l’examen. S’il n’a pas choisi l’une de ces langues ou a déclaré requérir l’assistance d’un interprète, le ministre ou son délégué détermine la langue de l’examen, en fonction des besoins des services et instance. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours distinct.
L’article 51/4, § 2, précité étant une disposition légale spécifique, l’article 42 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ne trouve pas application dans la procédure de demande de protection internationale.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, dans la mesure où il est soulevé pour la première fois devant la Cour et requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1443.F
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

L'article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers étant une disposition légale spécifique, l'article 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ne trouve pas application dans la procédure de demande de protection internationale (1). (1) Voir G.-F. RANERI, « Emploi des langues en matière de procédures d'asile et de privation de liberté des candidats réfugiés », note sous Cass. 11 février 2004, RG P.03.1661.F, Rev. dr. pén. crim., 2004, pp. 722 et s. Le MP a conclu à l'irrecevabilité du moyen (« nouveau ») au seul motif qu'en le soulevant pour la première fois en instance de cassation, le demandeur obligeait la Cour à procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir.

ETRANGERS - LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 - 18-07-1966 - Art. 42 - 31 / No pub 1966071850 ;

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 51/4, § 2 - 30 / No pub 1980121550


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-23;p.22.1443.f ?

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