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23/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2022, P.22.1032.F


N° P.22.1032.F
DUMOULIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Andenne (Seilles), rue Bourie, 18,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Augustin Nolet de Brauwere, avocat au barreau de Namur,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,r> ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau de Luxembourg.
I. LA P...

N° P.22.1032.F
DUMOULIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Andenne (Seilles), rue Bourie, 18,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Augustin Nolet de Brauwere, avocat au barreau de Namur,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement du Service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau de Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en premier et dernier ressort sur une requête de la demanderesse en contestation d’une sanction administrative infligée par le défendeur.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et D.154, 4°, du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement.
L’article D.154, 4°, précité, sanctionne l’opposition ou l’entrave aux mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en cas de procédure administrative intentée du chef, notamment, d’infraction audit code.
Selon la demanderesse, l’opposition ou l’entrave incriminées par cette disposition consistent à faire obstacle à la remise en état par un acte matériel qui en empêche la réalisation et que l’auteur accomplit en étant animé d’un dol spécial.
D’après le moyen, les éléments matériel et moral de l’infraction font défaut dès lors que, interpellée sur le rejet d’eaux usées présentant une charge polluante supérieure à celle autorisée, la prévenue s’est efforcée, de bonne foi, de rencontrer les griefs élevés à ce sujet par l’administration.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’opposition ou l’entrave ne requièrent pas, pour être punissables au regard de l’article D.154, 4°, que l’auteur ait agi avec méchanceté, dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire, en vue de tirer profit de son acte, de faire du mal ou d’attenter aux droits de la société ou des particuliers. Il suffit que l’auteur se soit volontairement et sciemment abstenu de réaliser l’acte prescrit.
De même, l’élément matériel du délit ne doit pas nécessairement s’identifier à une manœuvre positive ou à un acte de rébellion mais peut consister dans le fait de rester, nonobstant les rappels et l’octroi de délais supplémentaires, en défaut de régulariser une situation environnementale que l’auteur sait délictueuse.
En considérant qu’au vu de sa durée et de son caractère conscient, la carence du demandeur ne relève pas d’une simple inattention mais d’une négligence coupable, constitutive de l’entrave sanctionnée par le décret, les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse invoquant ses démarches et sa bonne foi, et ils ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Il est reproché au jugement de condamner la demanderesse sur le seul fondement de l’article 58, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, sans viser ni l’article 77, alinéa 1er, dudit décret, qui érige en infraction le non- respect des conditions du permis d’environnement, ni l’article D.163, alinéas 4 et 6, du livre Ier du Code de l’environnement, qui habilite le fonctionnaire sanctionnateur à imposer la remise en état.
Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le recours prévu devant le tribunal n’a pas pour effet de rendre vie à l’action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre.
Lorsque le tribunal correctionnel, rejetant comme en l’espèce le recours, confirme la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant, du chef d’infraction au Code de l’environnement, une mesure de remise en état, il ne prononce pas une condamnation pénale et ladite décision conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit interne.
Il s’ensuit que le juge n’est tenu ni de dire établis chacun des éléments constitutifs de l’infraction sanctionnée administrativement, ni d’énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la sanction qu’elle appelle.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.1032.F
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit administratif

Analyses

L'article D154, 4°, du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement sanctionne l'opposition ou l'entrave aux mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en cas de procédure administrative intentée du chef, notamment, d'infraction audit code ; l'opposition ou l'entrave ne requièrent pas, pour être punissables au regard de l'article D154, 4°, que l'auteur ait agi avec méchanceté, dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire, en vue de tirer profit de son acte, de faire du mal ou d'attenter aux droits de la société ou des particuliers mais il suffit que l'auteur se soit volontairement et sciemment abstenu de réaliser l'acte prescrit.

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') [notice1]

L'élément matériel du délit d'opposition ou d'entrave aux mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D154, 4°, du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement ne doit pas nécessairement s'identifier à une manœuvre positive ou à un acte de rébellion mais peut consister dans le fait de rester, nonobstant les rappels et l'octroi de délais supplémentaires, en défaut de régulariser une situation environnementale que l'auteur sait délictueuse.

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') [notice3]


Références :

[notice1]

Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D154, 4° - 83 / No pub 2004A27101

[notice3]

Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D154, 4° - 83 / No pub 2004A27101


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-23;p.22.1032.f ?

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