N° P.22.0945.F
O. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, et Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée du chef de défaut de contrôle technique et non-assurance :
Le jugement acquitte le demandeur de ces deux préventions.
Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée du chef d’excès de vitesse :
En vertu de l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le prévenu qui, comme en l’espèce, ne connaît que le français ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.
En pareil cas, le tribunal initialement saisi ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu.
Ni cette disposition ni aucune autre ne requièrent du tribunal ordonnant le changement de langue qu’il précise le ressort territorial de la juridiction de même ordre désignée comme juridiction de renvoi au titre de sa proximité la plus grande.
Le jugement attaqué constate que le tribunal de police de Louvain, devant lequel le demandeur avait été cité, a renvoyé la cause au tribunal de police de langue française le plus proche, sans autre précision.
Selon les juges d’appel, ces termes permettent d’identifier avec certitude le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, comme étant la juridiction de renvoi.
Les juges d’appel en ont légalement déduit que, par ce renvoi, le premier juge avait été valablement saisi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.