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17/11/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2022, C.22.0083.F


N° C.22.0083.F
CLEANING & WASTE INTEGRATED, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Ghislain, zone artisanale de la Rivièrette, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0894.516.479,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
CLEAN PARTNERS INDUSTRY, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Frameries (Eugies), rue Ba

udouin, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0744.541.712,
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N° C.22.0083.F
CLEANING & WASTE INTEGRATED, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Saint-Ghislain, zone artisanale de la Rivièrette, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0894.516.479,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
CLEAN PARTNERS INDUSTRY, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Frameries (Eugies), rue Baudouin, 46, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0744.541.712,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 2 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
D’une part, l’article 3, 9°, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui reprend la teneur des articles 1er, d), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets et de la directive du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets, définit la gestion des déchets comme la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier.
Les articles 23 et 26 de la directive 2008/98/CE soumettent l’entreprise assurant la gestion des déchets à l’obtention d’une autorisation ou d’un enregistrement selon le type d’opération.
Il suit sans aucun doute raisonnable de l'énumération précitée qu'au sens de l'article 3, 9°, de la directive, la surveillance des opérations y visées consiste dans l'exercice d'une activité matérielle de contrôle de ces opérations.
Le fait que l'entrepreneur qui recourt à un sous-traitant assume, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité juridique des opérations effectuées par ce sous-traitant n'implique pas en soi l'exercice d'une surveillance effective de l'exécution de ces opérations.
D’autre part, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 9 avril 1992 de l’Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux, il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets dangereux, si ce n’est en les confiant à un tiers bénéficiant de l’agrément requis pour s’assurer de la collecte ou à un tiers agréé pour et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation des déchets dangereux.
Cette disposition interdit à quiconque, non de contracter avec une entreprise non agréée qui confie l’exécution matérielle de la collecte des déchets à une entreprise agréée, mais de remettre matériellement les déchets en mains d’une entreprise non agréée.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur les soutènements contraires, manque en droit.
Et dès lors que l’interprétation correcte des articles 23, §§ 1er et 2, et 26 lus conjointement avec l’article 3, 9°, de la directive 2008/98 précitée s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur le second moyen :
L’arrêt énonce que, selon la demanderesse, la défenderesse adopte des pratiques de marché trompeuses, d’une part, en « adress[ant] à de potentiels clients des devis ou offres de prix dans lesquels elle prévoit des postes ‘traitement des déchets’ et ‘matériel de stockage’, faisant croire qu’elle est habilitée à collecter et à traiter tout type de déchets, alors qu’elle ne dispose d’aucun agrément pour ce faire », d’autre part, en « mentionn[ant], dans la description de ses services, qu’elle peut mettre à disposition de ses clients [du matériel de nettoyage], alors qu’elle ne possède pas ce type de véhicules et qu’en toute hypothèse, elle ne pourrait les utiliser à défaut d’agrément pour les déchets dangereux et de personnel qualifié ».
Il relève que la défenderesse « ne bénéficie pas d’un agrément » mais qu’« aucune disposition n’interdit à [la défenderesse] d’inclure, dans ses offres de service, des activités relevant de la collecte ou du transport des déchets dangereux, pour autant qu’elle ne réalise elle-même aucune de ces opérations et qu’elle confie la totalité de celles-ci à un sous-traitant bénéficiant de l’agrément requis ».
Il considère que « les offres de services de [la défenderesse] ne mentionnent pas que la société réalisera elle-même les activités relevant de la collecte et du transport des déchets dangereux », qu’« il ne peut être posé comme principe que le contrat d’entreprise serait nécessairement conclu intuitu personae » et que, au contraire, le « principe […] est la liberté de l’entrepreneur, sans autorisation préalable du maître de l’ouvrage, de recourir à la sous-traitance et de choisir ses sous-traitants, sauf, bien entendu, interdiction contractuelle expresse » en sorte que « ne sont […] pas trompeuses […] les offres de prix de [la défenderesse] proposant des services de collecte et de transport de déchets, y compris dangereux ».
Il considère encore que « les offres de prix [portant sur le matériel de nettoyage] ne contenaient aucun engagement d’exécution des travaux par le propre personnel de [la défenderesse] », que, « contrairement à ce que soutient [la demanderesse], les offres de prix produites ne font pas croire que [la défenderesse] ‘possède des véhicules pompage semi-humide et humide HP vacuum ADR, des véhicules combinés pompage liquide haute pression vacuum ADR ou véhicules aspirateurs à sec ainsi que des unités mobiles HP eau chaude ou eau froide’, mais indiquent uniquement que celle-ci est en mesure d’offrir ces services à ses clients, ce qui peut être réalisé par le recours à un sous-traitant », et qu’« aucune pièce ne démontre que ce type d’outils ne peut être pris en location auprès d’autres professionnels » en sorte que « ne sont […] pas trompeuses […] les offres de prix de [la défenderesse] proposant l’utilisation ou la mise à disposition de véhicules ou d’outils dont elle n’est pas propriétaire ».
Par ces énonciations, l’arrêt donne à connaître que, dès lors que, dans ses offres, la défenderesse ne prend aucun engagement de réaliser personnellement les prestations proposées ou de mettre personnellement à disposition du matériel de nettoyage dont elle serait propriétaire, et que tout maître de l’ouvrage sait qu’un entrepreneur peut recourir à la sous-traitance, l’existence d’un agrément de la défenderesse, non requis en cas de sous-traitance, ne constituait pas un élément déterminant le choix du maître de l’ouvrage de contracter avec la défenderesse.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-six euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0083.F
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Il suit sans aucun doute raisonnable qu'au sens de l'article 3, 9°, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, la surveillance des opérations y visées consiste dans l'exercice d'une activité matérielle de contrôle de ces opérations; le fait que l'entrepreneur qui recourt à un sous-traitant assume, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité juridique des opérations effectuées par ce sous-traitant n'implique pas en soi l'exercice d'une surveillance effective de l'exécution de ces opérations (1). (1) Voir les concl. du MP.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L')


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-17;c.22.0083.f ?

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