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17/11/2022 | BELGIQUE | N°C.22.0037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2022, C.22.0037.F


N° C.22.0037.F
IVECO BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Dilbeek (Grand-Bigard), Alfons Gossetlaan, 28 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.609.188,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Chaudfontaine (Embourg), avenue du Centenaire, 14,
d

éfenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cou...

N° C.22.0037.F
IVECO BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Dilbeek (Grand-Bigard), Alfons Gossetlaan, 28 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.609.188,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE CHAUDFONTAINE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Chaudfontaine (Embourg), avenue du Centenaire, 14,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 19, § 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, applicable au litige, selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l’issue de l’exécution des prestations qui font l’objet du marché et, à l’expiration d’un délai de garantie, une réception définitive qui marque l’achèvement complet du marché.
Conformément à l’article 19, §§ 3 et 7, du cahier général des charges précité, l’adjudicataire remplace à ses frais les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors de service au cours de leur utilisation en service normal pendant le délai de garantie, et le pouvoir adjudicateur peut autoriser l’adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés et, lorsque l’intérêt du service l’exige, il peut faire effectuer des travaux de réparation et de réfection aux frais de l’adjudicataire dûment informé par un procès-verbal.
Suivant l’article 19, § 4, de ce même cahier des charges, toute constatation d’avarie ou de mise hors service doit faire l’objet d’un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant ; ce procès-verbal doit être dressé avant l’expiration du délai de garantie et notifié à l’adjudicataire dans un délai de trente jours de calendrier ; indépendamment de ces formalités, dès qu’il y a constatation d’avarie ou de mise hors service, l’adjudicataire doit en être avisé au plus tôt par lettre recommandée à la poste, afin de lui permettre de procéder ou de faire procéder à toutes les constatations utiles ; la responsabilité de l’adjudicataire est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités.
Ces dispositions, qui confèrent au pouvoir adjudicateur des moyens d’action spécifiques pendant le délai de garantie, laissent intacte sa faculté de rechercher la responsabilité de l’adjudicataire selon le droit commun.
Il s’ensuit que la garantie de l’adjudicataire à raison des défauts cachés de la chose vendue visée à l’article 1641 de l’ancien Code civil n’est pas subordonnée au respect de la procédure de constatation d’une avarie ou d’une mise hors service prévue par l’article 19, § 4, précité.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la troisième branche :
L’arrêt constate que, « par exploit du 6 décembre 2012, [la défenderesse] demande, avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de [la demanderesse] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros pour trouble de jouissance [et] la remise en état du véhicule, à défaut, le remplacement de ce dernier, [la défenderesse] se réservant au vu du résultat de l’expertise de solliciter la résolution judiciaire de la vente et l’octroi de dommages et intérêts », que « l’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2016 » et que, « dans ses dernières conclusions devant le premier juge, [la défenderesse] demande la résolution judiciaire de la vente ».
Il considère qu’« en fixant au travers des dispositions de l’article 39 du cahier spécial des charges le délai de garantie à deux ans, les parties ont fixé contractuellement le délai dans lequel l’action devait être introduite par dérogation à l’article 1648 du Code civil » et que ce délai « prend cours à la réception provisoire du véhicule, soit à la livraison », qui a eu lieu « le 8 décembre 2010 ».
L’arrêt, qui considère ensuite que « la citation en résolution de la vente a été lancée le 6 décembre 2012 » pour en déduire que la demande en résolution est intervenue « dans le délai contractuellement prévu » de deux ans à partir de la livraison, donne de l’exploit de citation une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, viole la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il reçoit l’appel incident, qu’il ordonne la résolution judiciaire de la vente, qu’il condamne la demanderesse à payer les montants indiqués et à récupérer le bus Irisbus Proway, et qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent dix-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0037.F
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

La garantie de l'adjudicataire à raison des défauts cachés de la chose vendue visée à l'article 1641 de l'ancien Code civil n'est pas subordonnée au respect de la procédure de constatation d'une avarie ou d'une mise hors service prévue par l'article 19, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-17;c.22.0037.f ?

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