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17/11/2022 | BELGIQUE | N°C.21.0367.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2022, C.21.0367.F


N° C.21.0367.F
BIBLIMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0477.272.563,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. EUROPABANK, société anonyme, dont le siège est établi à Gand, Burgstraat, 170, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro

0400.028.394,
2. ALTAF IMMOBILIERE, société anonyme, dont le siège est établi à
Saint-Gille...

N° C.21.0367.F
BIBLIMMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous
le numéro 0477.272.563,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. EUROPABANK, société anonyme, dont le siège est établi à Gand, Burgstraat, 170, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.028.394,
2. ALTAF IMMOBILIERE, société anonyme, dont le siège est établi à
Saint-Gilles, place de la Constitution, 18, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0439.953.990,
défenderesses en cassation,
3. ALRIMA, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée M. Notaris-Notaire,
4. M. & D. GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, société à responsabilité limitée,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Le 2 novembre 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de l’absence d’indication du caractère subsidiaire du pourvoi :
Aux termes de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il appartient à la Cour de décider, le cas échéant d’office, si la décision qui lui est déférée par le pourvoi revêt la qualité de décision rendue en dernier ressort.
Aucune disposition légale n’impose à la partie demanderesse qui dirige concomitamment contre la même décision un appel et un pourvoi en cassation de préciser que ce dernier est formé à titre subsidiaire.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Conformément à l’article 1560 du Code judiciaire, le créancier peut poursuivre l’expropriation des biens immobiliers appartenant en propriété à son débiteur.
En vertu de l’article 1580 de ce code, le créancier présente une requête au juge aux fins de nomination d’un notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens saisis.
L’article 1587, alinéa 2, du même code dispose que l’adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères ; les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication ; les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée ; les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d’émission des enchères ; lors d’une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées ; l’adjudication se réalise en un même jour, d’une part, par la communication en ligne de l’enchère la plus élevée retenue et, d’autre part, par l’établissement d’un acte qui constate l’enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l’adjudicataire.
Aux termes de l’article 1589, alinéa 1er, du même code, le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou
la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Ce refus, qui peut être opposé par le notaire tant au cours des enchères que jusqu’à l’adjudication définitive, permet d’écarter l’enchère la plus élevée qui, à défaut, eût dû être retenue pour l’adjudication du bien.
Il ne s’ensuit pas que toutes les enchères émises par l’enchérisseur dont l’enchère la plus élevée a ainsi été refusée doivent être écartées et que seule l’enchère la plus élevée subsistant après l’écartement de toutes les offres de cet enchérisseur doit être retenue.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Les considérations, vainement critiquées par la première branche du moyen, que le refus par le notaire de l’enchère la plus élevée d’un enchérisseur pour un motif visé à l’article 1589 du Code judiciaire n’entraîne pas l’écartement de l’ensemble des enchères de celui-ci, suffit à fonder la décision du jugement attaqué que la demanderesse reste tenue par sa dernière offre.
Dirigé contre des considérations surabondantes du jugement attaqué,
le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de trois cent quatorze euros quarante et un centimes envers les troisième et quatrième parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.21.0367.F
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Autres

Analyses

Aux termes de l'article 1589, alinéa 1er du Code judiciaire, le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées ; ce refus, qui peut être opposé par le notaire tant au cours des enchères que jusqu'à l'adjudication définitive, permet d'écarter l'enchère la plus élevée qui, à défaut, eût dû être retenue pour l'adjudication du bien (1). (1) Voir les concl. du MP.

SAISIE IMMOBILIERE [notice1]

Aux termes de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ; il appartient à la Cour de décider, le cas échéant d'office, si la décision qui lui est déférée par le pourvoi revêt la qualité de décision rendue en dernier ressort (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités [notice2]

Aucune disposition légale n'impose à la partie demanderesse qui dirige concomitamment contre la même décision un appel et un pourvoi en cassation de préciser que ce dernier est formé à titre subsidiaire (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme du pourvoi et indications


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1589, al. 1er - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 608 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-17;c.21.0367.f ?

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