N° S.22.0007.F
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public, dont le siège est établi Saint-Gilles, Esplanade de l’Europe, Tour du Midi, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.738.078,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
H. K.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 28 septembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- article 42, spécialement § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, avant sa modification par l’arrêté royal du 17 octobre 2021 ;
- principe général du droit relatif à la force majeure.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l’appel du demandeur non fondé et confirme le jugement entrepris, qui avait annulé sa décision du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et avait dit pour droit que toutes sommes retenues en exécution de cette décision au titre de la garantie de revenus aux personnes âgées pour la période du 1er août au 30 septembre 2019 devraient être restituées à la défenderesse, aux motifs suivants :
« En vertu de l'article 14 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus est payée par le Service fédéral des pensions. Le Roi détermine les modalités du paiement de la garantie de revenus, ce qu'on entend par séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve, mais aussi à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu ;
En vertu de l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique. À cet effet, le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective. En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective : - le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile, - le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage, par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins, ou - le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le comité de gestion du Service fédéral des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci ;
En dehors de ces hypothèses, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci, à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée ;
[La défenderesse] a quitté le territoire du 1er août au 4 septembre 2019, soit trente-cinq jours au lieu des vingt-neuf autorisés. Dès lors que la période de vingt-neuf jours a été dépassée le 30 août, le [demandeur] a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve de sa résidence permanente et effective à partir de cette date. Dès lors que [la défenderesse] a rapporté la preuve de sa résidence permanente et effective dès le mois de septembre, elle a été rétablie dans ses droits à partir du 1er octobre 2019 ;
L'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées. Ce n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une figure qui traverse l'ensemble des secteurs du droit ;
Comme l'écrit à bon droit la doctrine, 'bien que présentée traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible, voire insurmontable et inévitable, la force majeure s'appréhende désormais davantage sous l'angle de ses deux conditions d'application. D'une part, l'événement de force majeure empêche le débiteur d'exécuter ses obligations et aboutit à une impossibilité « absolue » d'exécution. Le débiteur se retrouve face à un obstacle insurmontable. D'autre part, la force majeure exclut toute faute du débiteur' ;
La Cour de cassation s'est exprimée de façon plus lapidaire en matière sociale, estimant que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir ;
La cour [du travail] considère que [la défenderesse] peut bien se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés : la maladie en vertu de laquelle elle a dû rester au repos du 25 août au 3 septembre 2019, étant entendu qu'elle est rentrée dès le 4 septembre 2019 ;
Cette maladie [l’]a empêchée d'accomplir son obligation de ne pas s'absenter plus de vingt-neuf jours de façon insurmontable, sans que la moindre faute puisse lui être imputée. En tant que de besoin, la cour [du travail] relève que la maladie était indépendante de sa volonté, imprévisible, irrésistible et inévitable ;
Certes, le Service fédéral des pensions sous-entend que le certificat médical est un document de complaisance mais cette affirmation est gratuite. Ledit certificat comporte une date, le cachet et le paraphe du docteur M. L. et le [demandeur] n'apporte aucun élément concret permettant de penser qu'il ne correspond pas à la réalité ;
Le [demandeur] reproche également à [la défenderesse] de ne pas déposer les réservations de ses billets d'avion pour démontrer que le retour était initialement prévu en temps utile. Or, la mauvaise foi ne se présume pas, que ce soit dans le chef de [la défenderesse] ou de son médecin ;
[La défenderesse] s'était donné la peine d'avertir l'administration de son prochain départ à l'étranger. Cela démontre sa bonne foi. En outre, cette démarche prouve qu'elle connaissait assez la réglementation de la garantie de revenus aux personnes âgées pour connaître les conséquences d'un séjour prolongé. On imagine mal qu'elle ait pris le risque de se priver de sa seule source de revenus pour bénéficier d'un dépassement de six jours. En outre, en 2019, [la défenderesse] était déjà âgée de septante-trois ans, ce qui rend particulièrement plausible des problèmes de santé ;
Considérant l'argumentation qui précède, tous les autres moyens invoqués sont non pertinents pour la solution du litige. La force majeure est établie et le jugement doit être confirmé. [La défenderesse] doit se voir restituer les sommes retenues à tort ».
Griefs
1. La loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées dispose en son article 14, § 2, que le Roi détermine notamment : 3° à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu.
En exécution de cette loi, l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées prévoit en son article 42, avant sa modification par l'arrêté royal du 17 octobre 2021, que
« § 1er. La garantie de revenus est uniquement payable pour autant que le bénéficiaire ait sa résidence effective en Belgique. À cet effet, le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective.
En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective :
1° le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ;
2° le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins ;
3° le séjour à l'étranger pendant trente jours de calendrier, consécutifs ou non, par année civile ou davantage, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le comité de gestion du Service fédéral des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci, à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée.
§ 2. La garantie de revenus aux personnes âgées est supprimée dès que le bénéficiaire séjourne à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois ou n'est plus inscrit dans une commune belge.
Le séjour à l'étranger pour une période ininterrompue de plus de six mois est constaté, soit sur la base de la radiation d'office en application de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, soit sur la base de faits. En cas de constatation sur la base de faits, le bénéficiaire peut fournir la preuve contraire qu'il a séjourné effectivement en Belgique.
À son retour, conformément aux dispositions des sections 1re et 2 du chapitre 2, il peut à nouveau introduire une demande.
§ 3. Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge est obligé d'en informer préalablement le Service. Il en va de même pour le bénéficiaire qui réside de manière ininterrompue pendant plus de vingt et un jours de calendrier à une autre résidence en Belgique que sa résidence principale.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1er d'informer préalablement le Service en cas de départ à l'étranger, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour un mois civil, sans préjudice de la suspension de la garantie de revenus prévue au paragraphe 1er, alinéa 3. À cet effet, le Service retient dix p.c. du montant mensuel de la garantie de revenus chaque mois jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de garantie de revenus.
§ 4. Le contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 s'effectue au moins une fois par an pour au moins quatre-vingts p.c. des bénéficiaires de la garantie de revenus selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3.
La remise du document de contrôle s'effectue à la résidence principale du bénéficiaire ou à la résidence effective temporaire en Belgique communiquée au Service en vertu du paragraphe 3, entre les mains du bénéficiaire lui-même, après présentation de sa carte d'identité valable. En cas d'absence du bénéficiaire, deux autres tentatives de remise du document de contrôle sont entreprises dans un délai de vingt et un jours de calendrier à partir de la date de la première tentative. Si, lors de la troisième et dernière tentative de remise du document de contrôle, le bénéficiaire est encore absent, un certificat de résidence est déposé dans la boîte à lettres du bénéficiaire. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité à l'administration communale de son lieu de résidence principale, où sa présence sur le territoire est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence, et renvoie le certificat de résidence complété au Service dans ce délai, le cachet de la poste faisant foi.
Si le certificat de résidence n'est pas complété et renvoyé au Service dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'alinéa 2, le bénéficiaire est présumé ne plus avoir séjourné en Belgique, selon le cas, depuis la date de la première tentative de remise du document de contrôle ou depuis la date de son départ à l'étranger en cas de séjour à l'étranger, qu'il ait ou non communiqué ses dates de départ et de retour au Service, et le paiement de la garantie de revenus est suspendu.
Le bénéficiaire qui a séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, informe, spontanément et sans délai, le Service de son retour sur le territoire belge. Le Service enclenche immédiatement la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3.
Après confirmation de la présence du bénéficiaire sur le territoire belge, le Service reprend le paiement de la garantie de revenus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu cette confirmation.
La procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3 ne s'applique pas aux bénéficiaires qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique ».
Il ressort de ces dispositions légales en matière de garantie de revenus aux personnes âgées qu'elles visent à réglementer de manière exhaustive les hypothèses d'assimilation à la résidence permanente et effective en vue du paiement de la garantie de revenus et que la force majeure n'en fait pas partie.
Il n'existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure et, même à supposer qu'il existe, celui-ci ne s'applique pas en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, plus précisément en matière de détermination des hypothèses d'assimilation à la résidence permanente et effective en vue du paiement de la garantie de revenus.
2. Après avoir cité notamment l'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 et l'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001, le demandeur avait invoqué en conclusions que seul un séjour de vingt-neuf jours à l'étranger est autorisé et qu'un séjour à l'étranger par suite d'une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins est également assimilé à une résidence effective et permanente.
3. L'arrêt considère qu'en dehors des hypothèses prévues à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci, à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée, et que l'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées.
L'arrêt ajoute que « ce n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une figure qui traverse l'ensemble des secteurs du droit » et que la force majeure est établie, pour en déduire que la défenderesse en cassation peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés.
4. En décidant que la défenderesse peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés pour confirmer en conséquence le jugement entrepris, qui avait annulé la décision du demandeur du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et dit pour droit que toutes sommes retenues en exécution de cette décision au titre de la récupération de la garantie de revenus aux personnes âgées pour la période du 1er août au 30 septembre 2019 devraient être restituées à la défenderesse, alors qu’il constate préalablement que l'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'il n'existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure, l'arrêt viole l'article 14, § 2, de la loi sur du 22 mars 2001 et l'article 42, spécialement § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001.
5. En tant que de besoin, si la Cour devait estimer que le principe général du droit relatif à la force majeure existe (quod non), il ne s'en déduit pas qu'il s'appliquerait dans toutes les branches du droit, comme en matière de garantie de revenus aux personnes âgées.
En considérant que la défenderesse peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier la prolongation de son séjour au-delà des vingt-neuf jours autorisés, alors qu’il constate que l'hypothèse de la force majeure n'est pas prévue par la législation sur la garantie de revenus aux personnes âgées et que le principe général du droit relatif à la force majeure — à supposer qu'il existe (quod non) – ne s'applique pas à tout le moins en cette matière, l'arrêt viole l'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 et l'article 42, spécialement § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 ainsi que, en tant que de besoin, le principe général du droit relatif à la force majeure.
III. La décision de la Cour
Il n’existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure.
Dans la mesure où il invoque pareil principe, le moyen est irrecevable.
Ni l’article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ni, tel qu’il s’applique au litige, l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, qui imposent au bénéficiaire de cette garantie l’obligation d’avoir en Belgique sa résidence principale et d’y résider de manière effective et permanente, et déterminent les conditions auxquelles un séjour à l’étranger est assimilé à la résidence effective et permanente en Belgique, n’excluent l’effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal est, jusqu’à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d’un cas de force majeure.
L’arrêt constate que la défenderesse, bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées, « a quitté le territoire du 1er août au 4 septembre 2019, soit trente-cinq jours au lieu des vingt-neuf autorisés » par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, précité.
En considérant que la défenderesse « peut […] se prévaloir d’un cas de force majeure […] : la maladie en vertu de laquelle elle a dû rester au repos du
25 août au 3 septembre 2019, étant entendu qu’elle est rentrée dès le 4 septembre 2019 », l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.