N° S.22.0003.F
Y. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
AGENCE WALLONNE DE LA SANTÉ, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DES FAMILLES, dont le siège est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue de la Rivelaine, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0646.877.855,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour du travail de Mons.
Le 15 septembre 2022, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 578, 11°, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
En vertu de l’article 764, alinéa 1er, 10°, de ce code, les demandes prévues à l’article 578, 11°, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public.
Conformément à l’alinéa 3 dudit article 764, le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge convenable.
Il suit de ces dispositions que, en présence d’une cause qui lui est obligatoirement communicable, le ministère public peut, pour des motifs de convenance, décider de ne pas émettre d’avis et qu’il est alors satisfait à l’obligation prescrite à peine de nullité à l’article 764, alinéa 1er, 10°, précité.
L’arrêt constate que la demande du demandeur est fondée sur l’article 32decies de la loi du 4 août 1996, qui est reprise sous le chapitre Vbis de celle-ci.
Le dossier de la procédure contient une lettre adressée le 31 décembre 2019 par le ministère public au greffe de la cour du travail pour l’informer que, « la cause n’étant pas obligatoirement communicable (article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire) », il ne remettrait pas d’avis.
Cette information ne constitue pas la décision du ministère public visée à l’article 764, alinéa 3, du Code judiciaire.
Dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure suivie devant la cour du travail que la cause ait été communiquée au ministère public, l’arrêt viole l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.